AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi n° Q 91-04.080 formé par Mme Jacqueline B..., demeurant Le Monteil à Craponne-sur-Arzon (Haute-Loire), contre :
1 / la caisse régionale de Crédit agricole du Sud-Est, dont le siège est ... au Mont-d'Or (Rhône),
2 / M. X... (cabinet Electricité Radio), demeurant au Puy (Haute-Loire),
3 / la Caisse d'Epargne, dont le siège est place du Breuil au Puy (Haute-Loire),
4 / le Crédit Lyonnais, dont le siège est ... (Allier),
5 / M. Patrick Y..., demeurant ...,
6 / M. J.M. Z..., demeurant Craponne-sur-Arzon (Haute-Loire),
7 / M. Claudius A..., demeurant Le Monteil à Craponne-sur-Arzon (Haute-Loire),
8 / M. Maurice C..., demeurant zone industrielle Le Vernet à Craponne-sur-Arzon (Haute-Loire),
9 / la compagnie Via assurances IARD Nord et Monde, dont le siège est ...,
10 / la société Sovac, dont le siège est ... (16e),
11 / M. Jean E..., demeurant Courbevoise à Craponne-sur-Arzon (Haute-Loire),
12 / Centre d'études forestières et agricoles de Montélimar, dont le siège est à Montélimar (Drôme),
13 / la société Mutasud Est Samda Groupama assurances, dont le siège est route de la Chaise Dieu à Craponne-sur-Arzon (Haute-Loire),
14 / les Etablissements Pinel frères, dont le siège est route de Retournac à Craponne-sur-Arzon (Haute-Loire),
15 / M. Roger D..., demeurant à Craponne-sur-Arzon (Haute-Loire),
16 / le cabinet électricité radio Rajau, dont le siège est au Puy (Haute-Loire),
Et sur le pourvoi n° E 91-04.094 formé par la caisse régionale de Crédit agricole du Sud-Est, dont le siège est ... au Mont-d'Or (Rhône), contre :
Mme Jacqueline B..., demeurant Le Monteil à Craponne-sur-Arzon (Haute-Loire), défenderesse à la cassation ;
En présence de :
1 / M. X... (cabinet Electricité Radio), demeurant au Puy (Haute-Loire),
2 / la Caisse d'Epargne, dont le siège est place du Breuil au Puy (Haute-Loire),
3 / le Crédit Lyonnais, dont le siège est ... (Allier),
4 / M. Patrick Y..., demeurant ...,
5 / M. J.M. Z..., demeurant Craponne-sur-Arzon (Haute-Loire),
6 / M. Claudius A..., demeurant Le Monteil à Craponne-sur-Arzon (Haute-Loire),
7 / M. Maurice C..., demeurant zone industrielle Le Vernet à Craponne-sur-Arzon (Haute-Loire),
8 / la compagnie Via assurances IARD Nord et Monde, dont le siège est ... (9e),
9 / la société Sovac, dont le siège est ... (16e),
10 / M. Jean E..., demeurant Courbevoise à Craponne-sur-Arzon (Haute-Loire),
11 / Centre d'études forestières et agricoles de Montélimar, dont le siège est à Montélimar (Drôme),
12 / la société Mutasud Est Samda Groupama assurances, dont le siège est route de la Chaise Dieu à Craponne-sur-Arzon (Haute-Loire),
13 / les Etablissements Pinel frères, dont le siège est route de Retournac à Craponne-sur-Arzon (Haute-Loire),
14 / M. Roger D..., demeurant à Craponne-sur-Arzon (Haute-Loire),
15 / le cabinet électricité radio Rajau, dont le siège est au Puy (Haute-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1991 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile) ;
Mme B..., demanderesse au pourvoi n Q 91-04.080, invoque à l'appui de son recours un moyen unique de cassation ;
La caisse régionale de Crédit agricole du sud-Est, demanderesse au pourvoi n° E 91-04.094, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Savatier, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole du Sud-Est, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n Q 91-04.080 et E 91-04.094 ;
Sur le pourvoi formé par Mme B... :
Attendu qu'à l'encontre de l'arrêt attaqué statuant en matière de redressement judiciaire civil, Mme B... se borne à invoquer des éléments de fait qui ne sont pas de nature à mettre en cause la conformité de la décision aux règles de droit ; que son pourvoi ne peut être accueilli ;
Mais sur les deux branches réunies du moyen unique du pourvoi formé par la caisse régionale de Crédit Agricole du Sud-Est :
Vu l'article L. 332-5 du Code de la consommation (article 12, alinéa premier, de la loi du 31 décembre 1989) ;
Attendu que, selon ce texte, le délai de report ou d'échelonnement du paiement d'une dette ne peut être supérieur à cinq ans que si les sommes dont dues à raison d'un emprunt en cours ; que ce délai court à compter de la décision qui prononce cette mesure ;
Attendu que pour échelonner sur 10 ans, à compter du 1er janvier 1992, le paiement des sommes dues par Mme B... à la caisse régionale de Crédit Agricole du Sud-Est, l'arrêt attaqué qui s'est prononcé sur les mesures de redressement de la situation de surendettement de Mme B..., énonce que "le délai de 5 ans, ou de la moitié de la durée du prêt restant à courir, ne court pas à compter de la déchéance du terme" ;
Attendu que pour échelonner sur dix ans le paiement des sommes dues par Mme B... sans relever qu'elles étaient dues à raison d'un emprunt en cours, ce que contestait le créancier qui se prévalait de la déchéance du terme, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom autrement composée ;
Condamne Mme B... aux dépens des deux pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.