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08/02/1994 | FRANCE | N°93-60024

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 février 1994, 93-60024


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat Force ouvrière, dont le siège social est ... (Nord), représenté par M. Roger Thiriet, agissant en qualité de secrétaire général, en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1992 par le tribunal d'instance de Lille, au profit du Crédit Lyonnais, dont le siège social est ... (Nord), défendeur à la cassation ;

En présence :

1 / du Syndicat CFDT, dont le siège social est ... (Nord),

2 / du Syndicat CGT, dont le sièg

e social est ... (Nord),

3 / du Syndicat CFTC, dont le siège social est ... (Nord),

4 / du SN...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat Force ouvrière, dont le siège social est ... (Nord), représenté par M. Roger Thiriet, agissant en qualité de secrétaire général, en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1992 par le tribunal d'instance de Lille, au profit du Crédit Lyonnais, dont le siège social est ... (Nord), défendeur à la cassation ;

En présence :

1 / du Syndicat CFDT, dont le siège social est ... (Nord),

2 / du Syndicat CGT, dont le siège social est ... (Nord),

3 / du Syndicat CFTC, dont le siège social est ... (Nord),

4 / du SNB, dont le siège est ... à Pantin (Seine-Saint-Denis),

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que par jugement du 17 décembre 1992, le tribunal d'instance de Lille a dit que les élections des délégués du personnel du Groupe particuliers professionnels Flandres-Hainaut du Crédit Lyonnais seront organisées dans les établissements suivants :

directions des agences particuliers professionnels de Roubaix, Valenciennes, Flandres Lys, Lille-Ville et centre d'opérations bancaires de Roubaix ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le syndicat Force ouvrière fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté le moyen d'irrecevabilité pris du fait que ce n'était pas le syndicat Force ouvrière du personnel de la Banque et du crédit de la région Lilloise qui avait été assigné mais l'Union départementale de ce syndicat à laquelle il est affilié ;

Mais attendu que les unions syndicales constituent, avec les syndicats qui les composent, "les organisations syndicales intéressées" auxquelles l'article L. 423-13 du Code du travail réserve le droit de conclure avec le chef d'entreprise l'accord sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales ; qu'en l'absence d'accord et en cas de saisine du juge d'instance statuant par application de l'article L. 423-13 précité, l'assignation est, en conséquence, valablement délivrée à ces organisations que ce soit au niveau des syndicats constitués dans les différentes branches ou à celui des unions syndicales auxquelles elles ont adhéré ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le syndicat Force ouvrière reproche encore au jugement attaqué d'avoir violé le principe de l'unicité de l'instance en déclarant recevable l'assignation délivrée par le Crédit Lyonnais alors, que par une décision antérieure soumise à la censure de la Cour de Cassation, le tribunal, saisi du même litige dans les mêmes formes, a relevé l'irrégularité de sa saisine ;

Mais attendu que la règle de l'unicité de l'instance n'est pas applicable en matière d'élections professionnelles ; que le moyen est mal fondé ;

Sur les troisième et quatrième moyens, réunis :

Attendu que le syndicat Force ouvrière reproche enfin au jugement d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon les moyens, que l'usage dans l'entreprise avait consacré l'existence d'autres établissements distincts constitués par la direction du Groupe particuliers professionnels Flandres-Hainaut, la direction de Groupe entreprises, la direction de région, l'unité de traitement des opérations France et étranger, la comptabilité, dans lesquels les salariés qui ont des activités différentes et des problèmes propres doivent pouvoir élire des délégués du personnel pour soumettre leurs préoccupations à la direction de chaque unité ;

Mais attendu que le tribunal, qui a relevé l'absence à la tête de chacun de ces établissements, d'un représentant de l'employeur qualifié pour trancher les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pouvait donner suite, a justifié sa décision ; que les troisième et quatrième moyens ne sauraient donc davantage être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-60024
Date de la décision : 08/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Procédure - Assignation - Organisations syndicales - Constatations suffisantes.

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Procédure - Instance - Unicité (non).


Références :

Code du travail L423-16 et L423-13

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lille, 17 décembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 fév. 1994, pourvoi n°93-60024


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LECANTE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.60024
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