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08/02/1994 | FRANCE | N°93-60021

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 février 1994, 93-60021


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Antoine J..., agissant comme mandataire de la Fédération générale des mines de la métallurgie CFDT, délégué syndical CFDT, à la Société générale électric CGR, domicilié en cette qualité ... (Yvelines), en cassation d'un jugement rendu le 30 novembre 1992 par le tribunal d'instance de Versailles, au profit de :

1 ) la Société général électric CGR, dont le siège est ... (Yvelines), prise en la personne de ses représentants en exercic

e domiciliés en cette qualité audit siège,

2 ) la Fédération des travailleurs de la métal...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Antoine J..., agissant comme mandataire de la Fédération générale des mines de la métallurgie CFDT, délégué syndical CFDT, à la Société générale électric CGR, domicilié en cette qualité ... (Yvelines), en cassation d'un jugement rendu le 30 novembre 1992 par le tribunal d'instance de Versailles, au profit de :

1 ) la Société général électric CGR, dont le siège est ... (Yvelines), prise en la personne de ses représentants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,

2 ) la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), prise en la personne de ses représentants statutaires dûment habilités et domiciliés en cette qualité audit siège,

3 ) le syndicat Force ouvrière de la métallurgie, dont le siège est ... (13ème), pris en la personne de ses représentants statutaires dûment habilités et domiciliés en cette qualité audit siège,

4 ) M. Robert X...,

5 ) M. L. Y...,

6 ) M. Omar Z...,

7 ) M. D. A...,

8 ) M. A. B...,

9 ) M. P. C...,

10 ) M. Yves D...,

11 ) Mme N. E...,

12 ) M. Michel F...,

13 ) M. Daniel G...,

14 ) M. Denis H...,

15 ) M. Roger I...,

16 ) M. Serge K...,

17 ) M. Gilles L...,

18 ) M. Michel M..., tous domiciliés chez la Société Général Electric CGR, ... (Yvelines), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux Cocheril, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. J..., de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de la Société Générale Electric CGR, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le 11 mars 1992, le directeur départemental du travail et de l'emploi a fixé à trois, le nombre des établissements distincts, en vue de l'élection des comités d'établissement de la société Général electric CGR ; que sur recours hiéarchique de la CFDT, le ministre du travail a annulé cette décision et ramené à deux, le nombre des établissements ; que, le 7 octobre 1992, la CFDT a sollicité l'annulation des élections des membres de deux comités d'établissement sur trois ayant eu lieu les 3 et 4 juin 1992, en application de la décision administrative ultérieurement annulée ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Versailles, 30 novembre 1992) d'avoir déclaré la demande irrecevable comme tardive, alors, selon le moyen, d'une part, que l'annulation par le ministre du travail de la décision de l'inspecteur du travail fixant le nombre et le périmètre des établissements distincts pour l'élection des comités d'établissement doit entraîner l'annulation des opérations électorales effectuées sur le fondement de la décision annulée ; que le délai de quinze jours courant à compter de l'élection n'est prévu par l'article R.

433-4 du Code du travail qu'en cas de contestation sur la régularité de l'élection à la date où elle a lieu et pour une cause existant à cette date ; que le tribunal qui a constaté l'existence d'une décision ministérielle prise plusieurs mois après les élections, annulant la décision du directeur départemental du travail sur le fondement de laquelle les élections avaient eu lieu en fonction du nombre et de la délimitation des établissements distincts ainsi définis, décision qui avait pour seul objet la délimitation du périmètre de l'institution, mais a déclaré irrecevable la demande du syndicat, a violé par fausse application l'article R. 433-4 du Code du travail, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III ;

d'autre part, que s'agissant d'une décision ministérielle annulant celle du directeur départemental du travail sur le fondement de laquelle les élections avaient eu lieu, et ramenant à deux au lieu de trois le nombre des établissements en les délimitant différemment, le tribunal se devait de rechercher quels étaient les effets de la décision ministérielle sur les élections ; qu'en ne procédant pas à cette recherche le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 433-2 du Code du travail ;

Mais attendu que l'annulation de la décision administrative sur le fondement de laquelle avaient été organisées les élections des 3 et 4 juin 1992 n'entraînait pas, par elle-même, l'annulation de ces élections ; que, dès lors, le tribunal d'instance a décidé à bon droit que la demande d'annulation, introduite plus de quinze jours après les élections, était irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-60021
Date de la décision : 08/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Pluralité d'établissements - Décision administrative en réduisant le nombre - Annulation - Portée sur les élections déjà organisées.


Références :

Code du travail R433-4

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Versailles, 30 novembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 fév. 1994, pourvoi n°93-60021


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LECANTE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.60021
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