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08/02/1994 | FRANCE | N°93-60006

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 février 1994, 93-60006


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union départementale CGT du Bas-Rhin, dont le siège est ... (Bas-Rhin), en cassation d'un jugement rendu le 16 décembre 1992 par le tribunal d'instance de Strasbourg, au profit :

1 / de la société anonyme Isoroy panneaux fibres, dont le siège est ... (Bas-Rhin),

2 / de l'Union départementale CFDT, dont le siège est ... (Bas-Rhin),

3 / de l'Union départementale CFE-CGC, dont le siège est ... (Bas-Rhin), défenderesses à la cassatio

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LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judici...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union départementale CGT du Bas-Rhin, dont le siège est ... (Bas-Rhin), en cassation d'un jugement rendu le 16 décembre 1992 par le tribunal d'instance de Strasbourg, au profit :

1 / de la société anonyme Isoroy panneaux fibres, dont le siège est ... (Bas-Rhin),

2 / de l'Union départementale CFDT, dont le siège est ... (Bas-Rhin),

3 / de l'Union départementale CFE-CGC, dont le siège est ... (Bas-Rhin), défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que l'Union départementale CGT du Bas-Rhin fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Strasbourg, 16 décembre 1992) d'avoir dit que le nombre des collèges électoraux, en vue des élections des délégués du personnel de l'établissement de Strasbourg de la Société Isoroy panneaux fibres doit, conformément à la convention collective nationale des industries des panneaux à base de bois, être fixé à quatre alors, selon le moyen, que l'accord de toutes les organisations syndicales représentatives est nécessaire pour modifier le nombre des collèges électoraux, ; qu'après avoir constaté que le syndicat CGT avait refusé de signer le protocole préelectoral, ce refus valant dénonciation de l'accord d'établissement appliquant à l'entreprise Isorel Strasbourg la convention collective, et que l'adhésion du syndicat CFDT à cet accord d'établissement n'avait pas fait l'objet des formalités prescrites par l'article L. 132-9 du Code du travail, le juge ne pouvait déclarer valable la dérogation qu'apporte la convention collective aux règles légales ;

Mais attendu que le Tribunal qui a relevé que toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise avaient signé l'accord d'établissement appliquant cette convention collective à l'entreprise Isorel Strasbourg et que le syndicat CGT n'avait pas expressément dénoncé cet accord, a par ces seuls motifs justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-60006
Date de la décision : 08/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Strasbourg, 16 décembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 fév. 1994, pourvoi n°93-60006


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LECANTE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.60006
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