AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'union locale CGT Val d'Yerres, dont le siège est ... (Essonne) en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1992 par le tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, au profit de :
1 / La société STRAV, dont le siège est 19, route nationale à Brunoy (Essonne),
2 / La FNCR, dont le siège est ... à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne),
3 / M. José C..., demeurant ... à Limeil-Brevannes (Val-de-Marne),
4 / M. Luciano X..., demeurant ... à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne),
5 / M. Adelino B..., demeurant ... (Essonne),
6 / M. Yves A...,
7 / M. Jean-Louis G...,
8 / M. Jean F...,
9 / M. Jacques Y...,
10 / M. Alain E...,
11 / M. Joseph Z...,
12 / M. de D..., tous domiciliés 19, route nationale à Brunoy (Essonne), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'union locale CGT Val d'Yerres fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, 17 décembre 1992) d'avoir rejeté la demande d'annulation des élections des délégués du personnel de la société STRAV du 26 novembre 1992, alors, selon le moyen, que l'absence du président du bureau de vote lors du dépouillement constitue une irrégularité justifiant l'annulation du scrutin ;
Mais attendu que le tribunal d'instance a constaté que le déroulement du scrutin n'était pas entaché d'irrégularité ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.