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08/02/1994 | FRANCE | N°93-19602

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 février 1994, 93-19602


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée par l'Union des banques à Paris, société anonyme dont le siège est ... (8e), en rabat de l'arrêt rendu le 9 mars 1993 par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation, dans le litige l'opposant à :

1 / M. Y..., demeurant ... (Val-de-Marne),

2 / Mme X...
Y..., née Z..., demeurant ... (Val-de-Marne) ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organ

isation judiciaire, à l'audience de ce jour,

Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée par l'Union des banques à Paris, société anonyme dont le siège est ... (8e), en rabat de l'arrêt rendu le 9 mars 1993 par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation, dans le litige l'opposant à :

1 / M. Y..., demeurant ... (Val-de-Marne),

2 / Mme X...
Y..., née Z..., demeurant ... (Val-de-Marne) ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, à l'audience de ce jour,

Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Copper-Royer, avocat de l'Union des banques à Paris, de la SCP Gatineau, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur la requête en "rabat" d'arrêt déposée au nom de l'Union des banques à Paris :

Attendu que, par arrêt en date du 9 mars 1993, la Cour de Cassation a déclaré irrecevable les griefs soutenus par l'Union des banques à Paris, au motif que n'étaient pas produits le contrat ni les conclusions invoqués ;

Mais attendu qu'il résulte des mentions portées au dossier par le greffe de la Cour de Cassation que les conclusions invoquées avaient été produites en annexe du mémoire ampliatif ; qu'il y a, donc, lieu de statuer à nouveau, en se référant aux conclusions invoquées ;

Et sur le pourvoi formé par l'Union des banques à Paris, à l'appui duquel elle invoque les deux moyens annexés au présent arrêt :

Sur le premier et le second moyens, celui-ci en ses deux branches, réunis :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme Y... se sont portés cautions d'une société dont ils étaient associés, afin de garantir le solde du compte de celle-ci ouvert à l'Union des banques à Paris (la banque) ;

qu'après la mise de la société en redressement judiciaire, ils ont été poursuivis en paiement par la banque ;

Attendu que l'arrêt n'accueille que partiellement la demande, sans répondre aux conclusions invoquant l'imputation au compte litigieux du montant de deux lettres de change tirées par la société Love Story sur la société cautionnée et prises à l'escompte par la banque, ni à celles soutenant qu'en application de stipulations contractuelles opposables même aux cautions, était encourue la déchéance du terme pour le remboursement d'un prêt délivré en compte à la suite du non-paiement de trois échéances, défaillance antérieure à la procédure du redressement judiciaire ;

qu'ainsi la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à la somme de 235 195,58 francs le montant, en principal, de la somme due par M. et Mme Y..., ainsi que dans son décompte des intérêts conventionnels et légaux, l'arrêt rendu le 7 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne les époux Y..., envers l'Union des banques à Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze ;

Où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-19602
Date de la décision : 08/02/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 fév. 1994, pourvoi n°93-19602


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.19602
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