AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Eric Y..., demeurant ... (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1992 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre civile), au profit :
1 / de M. JP X..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Agence de La Nonette, demeurant avenue Georges Clémenceau, Senlis (Oise),
2 / de M. Raymond Y..., demeurant ... (Oise), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Boullez, avocat de M. Eric Y..., de Me Barbey, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Eric Y... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que formé contre M. Raymond Y... ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, formulant les griefs ci-après reproduits en annexe, tirés d'un manque de base légale au regard de l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985 et de la violation de ce même texte, M. Eric Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 20 mars 1992) d'avoir prononcé à son encontre, pour une durée de cinq ans, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que M. Eric Y... avait la qualité de gérant de la société Agence de la Nonette, en redressement judiciaire ; que la cour d'appel a ainsi procédé à la recherche prétendument omise ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir retenu que M. Eric Y... avait omis de faire, dans le délai de quinze jours, la déclaration de l'état de cessation des paiements, la cour d'appel s'est fondée sur ce fait pour prononcer à son encontre la mesure visée à l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'elle n'encourt donc pas la critique formulée par la seconde branche ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que le liquidateur de la société Agence de la Nonette demande l'allocation de la somme de 9 488 francs sur le fondement de ce texte ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée par M. X..., ès qualités, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Eric Y..., envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.