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08/02/1994 | FRANCE | N°92-14270

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 février 1994, 92-14270


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Les Genêts, société anonyme, dont le siège est ... (Haute-Garonne), en cassation d'un jugement rendu le 12 décembre 1991 par le tribunal de commerce de Toulouse, au profit de la société Distriborg, société anonyme, dont le siège est ... à Saint-Genis Laval (Rhône), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt

:

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Les Genêts, société anonyme, dont le siège est ... (Haute-Garonne), en cassation d'un jugement rendu le 12 décembre 1991 par le tribunal de commerce de Toulouse, au profit de la société Distriborg, société anonyme, dont le siège est ... à Saint-Genis Laval (Rhône), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Les Genêts, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Distriborg, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal de commerce de Toulouse 12 décembre 1991), qu'une ordonnance d'injonction de payer portant sur une somme de 10 822,50 francs a été rendue au profit de la société Distriborg, à l'encontre de la société Les Genêts ; que celle-ci, après avoir réglé une somme de 3 371,47 francs, a fait opposition en contestant une facture de 8 197,55 francs ;

Attendu que la société Les Genêts fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer le montant de cette facture contestée, avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 1990, outre la somme de 1 200 francs à titre de dommages-intérêts et celle de 1 000 francs au titre de frais irrépétibles, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'il appartient en conséquence à celui qui réclame le paiement de marchandises d'établir que son prétendu débiteur s'est engagé contractuellement envers lui, preuve qui ne saurait résulter de la seule livraison effectuée dès lors que l'intéressé nie avoir passé commande ; qu'en déduisant en l'espèce des seuls bordereaux de transport et bon de livraison des marchandises litigieuses, l'existence de l'obligation à paiement de la société Les Genêts qui non seulement contestait la réalité de cette livraison mais déniait formellement avoir passé commande, le tribunal a violé l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en ne précisant pas en quoi en tout cas le bon de transport et le bon de livraison produits, documents émanant de la société Distriborg, apportaient intrinsèquement la preuve incombant à cette dernière de l'obligation à paiement dont elle réclamait l'exécution, le tribunal a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ; alors, enfin, qu'en affirmant au vu de la lettre écrite le 11 août 1990 par la société Les Genêts à la société Distriborg, que

la livraison des marchandises afférentes à la facture litigieuse n'était pas contestée, le tribunal a dénaturé par omission la lettre en date du 21 août suivant qui déniait formellement que cette facture, inexistante, correspondît à une livraison ; qu'il a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve soumis, que le tribunal de commerce, hors toute dénaturation, après avoir relevé que dans sa lettre du 11 août 1990 la société Les Genêts soulignait seulement le défaut de réception de la facture, sans contester la livraison des marchandises y afférentes et constaté qu'étaient produits aux débats le bordereau de transport des marchandises ainsi que le bon de livraison, a décidé, dans ce litige entre commerçants que la facture datée du 19 octobre 1990 était due ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Les Genêts, envers la société Distriborg, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-14270
Date de la décision : 08/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Toulouse, 12 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 fév. 1994, pourvoi n°92-14270


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.14270
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