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08/02/1994 | FRANCE | N°92-13622

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 février 1994, 92-13622


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Albert Y..., demeurant ..., à Sarcelles (Val d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1992 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit :

1 ) de la société SORNA, ayant son siège ..., à Sarcelles (Val d'Oise),

2 ) de Mme X...
A..., née Z..., demeurant ... (Val d'Oise), épouse de M. Raphaël A...,

3 ) M. Raphaël A..., demeurant ... (Val d'Oise),

4 ) de M. Alfred Z.

.., demeurant ... (Val d'Oise), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Albert Y..., demeurant ..., à Sarcelles (Val d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1992 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit :

1 ) de la société SORNA, ayant son siège ..., à Sarcelles (Val d'Oise),

2 ) de Mme X...
A..., née Z..., demeurant ... (Val d'Oise), épouse de M. Raphaël A...,

3 ) M. Raphaël A..., demeurant ... (Val d'Oise),

4 ) de M. Alfred Z..., demeurant ... (Val d'Oise), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société SORNA, des époux A... et de M. Z..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que, par deux actes du 21 décembre 1989, M. Y... a obtenu des consorts Z..., associés de la société civile immobilière Isabelle la promesse de cession de 100 parts de cette société civile immobilière, sous la condition suspensive qu'il obtienne un prêt "aux conditions d'usage" de 760 000 francs, et de la Société de réparation et de négoce automobile (dite SORNA) la promesse de vente d'un fonds de commerce de garage au prix de 1 740 000 francs, sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt de ce montant "aux conditions d'usage" ; que le 16 février 1990 l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) a accepté de prêter 760 000 francs pour l'acquisition des parts de la société civile immobilière, et 2 240 000 francs pour l'achat du fonds de commerce plus travaux, sous diverses garanties dont les cautions solidaires des deux fils de M. Y... ; que le 26 février ces deux derniers ont refusé leur cautionnement ; que l'UCB avisée a annulé son offre ;

que M. Y... a demandé la restitution des indemnités d'immobilisation de 100 000 francs et 38 000 francs ; que les consorts Z... et la société SORNA soutenant que M. Y... était de mauvaise foi, que ses fils avaient refusé à la dernière minute leur cautionnement pour acquérir un autre garage s'y sont refusés ;

Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande en restitution des sommes consignées, l'arrêt retient que celui-ci a sollicité un prêt d'un montant supérieur de 500 000 francs à celui fixé dans les actes ; que s'il justifie que l'organisme prêteur a annulé son offre, en raison du retrait de ses deux fils, il ne prouve pas que les garanties exigées par l'UCB auraient été les mêmes s'il avait limité sa demande de prêt au montant contractuellement fixé ;

Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs, alors qu'en raison du refus de l'UCB il appartenait aux vendeurs d'établir le fait du débiteur empêchant l'octroi du prêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne les défendeurs, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-13622
Date de la décision : 08/02/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Offre de prêt sous condition d'un cautionnement - Retrait de la caution.


Références :

Code civil 1315

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 février 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 fév. 1994, pourvoi n°92-13622


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.13622
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