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08/02/1994 | FRANCE | N°92-13525

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 février 1994, 92-13525


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société UMD Amphenol Socapex, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1992 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit de la Société nouvelle de constructions mécaniques (SNCM), dont le siège est route de Monbozon, zone industrielle à Rioz (Haute-Saône), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassati

on annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société UMD Amphenol Socapex, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1992 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit de la Société nouvelle de constructions mécaniques (SNCM), dont le siège est route de Monbozon, zone industrielle à Rioz (Haute-Saône), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller rapporteur Clavery, les observations de Me Capron, avocat de la société UMD Amphenol Socapex, de Me Choucroy, avocat de la Société nouvelle de constructions mécaniques, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 14 février 1992), que la société UMD Amphénol Socapex (société UMD) a commandé à la Société nouvelle de constructions mécaniques (SNCM) une machine permettant la fabrication d'un connecteur ; que les différents éléments de celui-ci, moules, corps, et fils devaient être fournis par la société UMD, que le délai initial de livraison fixé au 30 avril 1986 a été reporté ; que la société UMD a annulé sa commande le 20 octobre 1986, et assigné sa cocontractante en résolution du contrat, en remboursement de l'acompte versé, et en paiement de dommages et intérêts ; que la SNCM a formé une demande reconventionnelle ;

Attendu que la société UMD fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture de la convention conclue par la société SNCM fournisseur d'une machine, et elle-même utilisateur, lui incombait et de l'avoir condamnée à payer une indemnité de 123 850 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part que, si, lorsque l'exécution correcte de la convention exige qu'un dialogue s'instaure entre le fournisseur et l'utilisateur, l'utilisateur, qui a négligé de se prêter à ce dialogue, ne peut reprocher à son fournisseur de lui avoir délivré une chose qui n'est pas conforme à l'usage auquel elle était destinée, il demeure que la commande d'une chose neuve s'entend normalement d'une chose sans défaut, et que, dans le cas contraire, l'utilisateur est en droit de refuser la livraison ;

qu'en relevant, pour mettre l'intégralité des torts de la rupture à la charge de la société UMD Amphénol Socapex, que cette société n'a pas fourni à la société SNCM les éléments qui auraient permis de mettre sa machine au point, sans se demander si cette machine était, abstraction faite de l'usage auquel son utilisatrice la destinait, mécaniquement sans défaut, la cour d'appel a violé l'article 1604 du Code civil ; et alors d'autre part que le jugement entrepris, dont la société UMD Amphénol Socapex sollicitait la confirmation, impute la cause de la rupture à cette circonstance ; "tout le système

automatique, électrique et pneumatique doit être repris et amélioré, car la machine, en son état actuel, est inutilisable" ;

qu'en s'abstenant de répondre à cette motivation, d'où il résultait que la machine de la société SNCM n'était pas mécaniquement sans défaut, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;

Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à rechercher si la SNCM avait satisfait à son obligation de délivrance, dès lors qu'elle a relevé que le 20 octobre 1986 la société UMD avait annulé sa commande et qu'elle a apprécié que la responsabilité de la rupture incombait à celle-ci, qui jusqu'à cette date n'avait pas été en mesure de fournir à la SNCM les éléments du connecteur qui devait être fabriqué ; qu'elle a retenu, pour infirmer le jugement "qu'il est sans emport sur la décision à intervenir que la machine n'ait pas été en état de fonctionnement le 21 avril 1989, lors du contrôle effectué par l'expert, soit 31 mois après la rupture intervenue entre les parties, que rien n'obligeait en effet la SNCM à poursuivre la mise au point de cette machine après réception de l'annulation de sa commande le 20 octobre 1986 par la société UMD" ;

qu'elle a ainsi motivé sa décision, du chef critiqué par le moyen ;

que celui-ci n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée par la société UMD sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société UMD, envers la Société nouvelle de constructions mécaniques, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-13525
Date de la décision : 08/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), 14 février 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 fév. 1994, pourvoi n°92-13525


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.13525
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