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08/02/1994 | FRANCE | N°92-12640

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 février 1994, 92-12640


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SOCOFRAM, dont le siège est à Rungis (Val-de-Marne), ..., bâtiment B 3, Fruileg 722, en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de la société SF Europ, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Rungis (Val-de-Marne), ... 148, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui d

e son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SOCOFRAM, dont le siège est à Rungis (Val-de-Marne), ..., bâtiment B 3, Fruileg 722, en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de la société SF Europ, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Rungis (Val-de-Marne), ... 148, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Hémery, avocat de la société SOCOFRAM, de la SCP Gatineau, avocat de la société SF Europ, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 1992), que la société SF Europ (société Europ) a assigné la société SOCOFRAM en paiement du solde d'une facture afférente à la livraison, le 4 avril 1989, de 6 tonnes de dattes ; que la société SOCOFRAM a soutenu qu'il ne s'agissait pas d'une vente ferme et définitive, que, sur proposition de la société Europ, elle s'était déclarée prête à l'aider à écouler ses marchandises auprès de sa propre clientèle, en limitant la quantité susceptible d'être vendue à 3 ou 4 tonnes ;

Attendu que la société SOCOFRAM fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer le solde de la facture, outre les frais de destruction des marchandises livrées, alors, selon le pourvoi, d'une part, que sauf à raison de circonstances particulières sur lesquelles le juge doit s'expliquer, le silence ne vaut pas acceptation ;

qu'ainsi, en se bornant à déduire de l'absence de protestation de la part de la SOCOFRAM, à réception du télex du 31 mars 1989 et lors de la livraison des marchandises, la preuve de son accord sur la vente qu'elle contestait, sans relever aucune circonstance à l'appui de cette déduction et, spécialement, sans rechercher si une acceptation tacite était en l'espèce conforme à un usage commercial ou aux relations d'affaires préexistant entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la SOCOFRAM avait précisément fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle n'avaient jamais traité avec la société Europ avant le contrat litigieux, qui ne s'inscrivait donc pas dans des relations habituelles d'affaires, et qu'elle avait d'ailleurs pour pratique de confirmer par écrit ses commandes ; qu'ainsi, en omettant totalement de répondre à ce chef de conclusions qui tendait à faire juger que la société SF Europ n'apportait pas la preuve, lui incombant, de ce qu'une vente ferme avait été conclue en se fondant seulement sur le silence gardé par la SOCOFRAM, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code

de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la société Europ avait adressé à la société SOCOFRAM, le 31 mars 1989, un télex de confirmation de commande et de livraison, que, le 4 avril 1989, la société SOCOFRAM avait reçu les 6 tonnes de marchandises, qu'elle n'avait protesté que trois semaines plus tard, sur les quantités livrées, que les deux parties sont deux sociétés commerciales spécialisées dans le négoce des fruits frais et secs ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, elle a pu retenir l'existence d'une vente ferme et définitive intervenue entre les parties, et a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette la demande présentée par la société SOCOFRAM sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société SOCOFRAM, envers la société SF Europ, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-12640
Date de la décision : 08/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), 09 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 fév. 1994, pourvoi n°92-12640


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.12640
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