AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Compagnie de gestion et de prêts (CDGP), dont le siège social est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de la société Fabis, société anonyme dont le siège social est à Mennecy (Essonne), zone d'activités Fontenay-Le-Vicomte, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Garaud, avocat de la société CDGP, de Me Choucroy, avocat de la société Fabis, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, formulant le grief de défaut de réponse à conclusions ci-après reproduit en annexe, la société Compagnie de gestion et de prêts (société CDGP) reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 1991) de l'avoir condamnée à payer à la société Fabis une certaine somme correspondant à des retenues opérées pour risques d'impayés sur le montant d'achats effectués à crédit par des clients de la société Fabis et financés par la société CDGP ;
Mais attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion les constatations des juges du fond quant à l'absence de preuve d'un accord entre les sociétés Fabis et CDGP sur la répartition des risques d'impayés ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CDGP, envers la société Fabis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.