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08/02/1994 | FRANCE | N°92-12419

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 février 1994, 92-12419


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., agissant tant à titre personnel qu'en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Nationale Aquitaine, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit de la société Panasonic France, société anonyme, dont le siège social est sis Le Blanc Mesnil (Seine-Saint-Denis), 13-15, Place des Frères Lumière, défenderess

e à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., agissant tant à titre personnel qu'en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Nationale Aquitaine, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit de la société Panasonic France, société anonyme, dont le siège social est sis Le Blanc Mesnil (Seine-Saint-Denis), 13-15, Place des Frères Lumière, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire, rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Panasonic France, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 décembre 1991), que la société Nationale Aquitaine (la société Aquitaine) a été mise en liquidation des biens sans avoir payé le prix de marchandises que lui avait livrées la société Panasonic France (la société Panasonic) ; que cette dernière, excipant d'une clause de réserve de propriété, en a demandé la restitution ;

Attendu que le syndic de la liquidation des biens de la société Aquitaine fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à reverser à la société Panasonic le produit de la revente des marchandises litigieuses alors que, selon le pourvoi, la revendication des marchandises sur le fondement d'une clause de réserve de propriété suppose preuve par le vendeur de l'existence en nature des marchandises impayées entre les mains du débiteur au jour de l'ouverture de la procédure collective ; qu'il résulte des motifs mêmes de l'arrêt que la cour d'appel était saisie de la non identification des marchandises ; qu'effectivement les factures impayées, auxquelles la cour d'appel s'est référée, ne portaient aucune mention d'un numéro propre unique des marchandises livrées, si bien qu'en l'état de l'impossibilité d'une identification individuelle des marchandises impayées, la revendication de telles marchandises se trouvait exclue, ce qui autorisait le syndic à procéder à leur vente ; qu'en ne procédant à aucune constatation de nature à établir que le vendeur avait rapporté la preuve, qui lui incombait, de l'identification individuelle des marchandises impayées, et donc de nature à caractériser la réunion des conditions d'application de la clause de réserve de propriété, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 65 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Mais attendu qu'ayant retenu que le syndic avait procédé à la vente des marchandises en stock sans avoir dressé d'inventaire, comme il en avait l'obligation dès son entrée en fonction, selon les articles 18 de la loi du 13 juillet 1967 et 35 du décret du 22 décembre 1967, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il ne pouvait soutenir, pour s'opposer à la demande en revendication formée par la société Panasonic, que l'identification des marchandises livrées par elle avec réserve de propriété était matériellement impossible ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Panasonic France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-12419
Date de la décision : 08/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Revendication - Clause de réserve de propriété - Marchandises livrées au débiteur - Absence d'inventaire par le syndic - Impossibilité pour celui-ci de nier l'identification des marchandises revendiquées.


Références :

Décret 67-1120 du 22 décembre 1967 art. 35
Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 18 et 65

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 19 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 fév. 1994, pourvoi n°92-12419


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.12419
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