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08/02/1994 | FRANCE | N°92-12390

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 février 1994, 92-12390


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sermes, société anonyme, dont le siège est ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1991 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre B), au profit :

1 ) de la société Revimex, société anonyme, dont le siège est ... (Loire-Atlantique),

2 ) de M. Jean X..., demeurant ... (Maine-et-Loire), défendeurs à la cassation ;

La société Revimex défenderesse au pourvoi principal a

formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

Les demanderesses aux pourvois principal et in...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sermes, société anonyme, dont le siège est ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1991 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre B), au profit :

1 ) de la société Revimex, société anonyme, dont le siège est ... (Loire-Atlantique),

2 ) de M. Jean X..., demeurant ... (Maine-et-Loire), défendeurs à la cassation ;

La société Revimex défenderesse au pourvoi principal a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

Les demanderesses aux pourvois principal et incident invoquent, un moyen identique annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Sermes, de Me Odent, avocat de la société Revimex, de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches du pourvoi principal de la société Sermes et du pourvoi provoqué de la société Revimex :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 21 octobre 1991), que la société Bocaviande a confié à la société Piconnier, la conception et la réalisation d'une chaîne automatique ; que la société Piconnier a sous-traité la réalisation des équipements électriques à M. X... ; que celui-ci a commandé à la société Revimex des câbles électriques du type "Olflex numéroté SY", fabriqués par la société Lapp, et importés en France par la société Sermes ; que des incidents de fonctionnement attribués aux câbles électriques sont survenus ; qu'un expert a été désigné, sur demande de M. X... ;

qu'après dépôt du rapport, celui-ci a assigné la société Revimex en paiement de dommages-intérêts et que celle-ci a appelé en garantie la société Sermes ;

Attendu que la société Revimex fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au profit de M. X... au paiement de 194 638,97 francs et la société Sermes de l'avoir condamnée à garantir la société Revimex, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la notice Sermes accompagnant le matériel vendu, remise à M. X... par la société Revimex, figurant en page 27 du rapport d'expertise, seule applicable à la présente vente (à l'exclusion des notices figurant en pages 30 et 33 du rapport, extraites des catalogues Lapp de mai 1986 et Sermes n'indique pas que le câble Olflex SY serait capable de supporter des flexions alternées ; qu'en affirmant néanmoins que le document Sermes soumis à M. X... aurait faussement fait une telle affirmation et qu'une telle faute serait de nature à engager la responsabilité contractuelle de la société Sermes, l'arrêt a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;

alors, d'autre part, qu'il résulte du rapport d'expertise homologué par la cour d'appel, que M. X... n'a pas utilisé le câble Olflex Sy en flextion alternée, mais en flexion simple ; que dès lors, l'arrêt n'a pas caractérisé le lien de causalité entre la prétendue faute contractuelle de la société Sermes qui aurait faussement affirmé que le câble était utilisable en flexion alternée, et le préjudice allégué par M. X... ; que l'arrêt a ainsi violé l'article 1147 du Code civil ; alors, en outre, qu'en se bornant à affirmer que M. X... était fondé à faire le choix du câble Olflex SY au vu des caractéristiques indiquées sur la notice dont il a eu connaissance, sans s'expliquer sur le fait que l'utilisation particulière du câble envisagée par M. X... (emploi dynamique à une cadence très élevée en flexion continuelle) n'était pas prévue par cette notice, et sans rechercher si compte tenu de l'insuffisance de la note pour guider son choix de câble pour une installation importante et complexe, M. X... ne devait pas prendre conseil d'un spécialiste, ou à tout le moins interroger son vendeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; et alors, enfin, que la société Sermes faisait valoir que le préjudice subi par M. X... provenait avant tout d'une mauvaise mise en oeuvre du matériel vendu (fixation du câble sur la chaîne au moyen de colliers), et que le câble Olflex 800 FD de remplacement avait été installé sur un support mobile ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à exclure tout lien de causalité entre le préjudice de M. X... et une éventuelle faute contractuelle, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier, lieu, que, contrairement aux allégations du pourvoi, l'arrêt n'affirme pas que la notice remise à M. X... fait état de ce que le câble "Olflex SY" est capable de supporter des flexions alternées, qu'elle relève qu'au vu des caractéristiques indiquées dans la notice de la société Sermes, M. X... a été induit en erreur, le câble choisi n'étant pas, en réalité, capable de supporter des flexions alternées ;

Attendu, en second lieu, que dès lors qu'il résultait du rapport d'expertise, dont elle a adopté les conclusions, que l'utilisation d'un câble en flexion simple est physiquement moins contraignante qu'une utilisation en flexions alternées, la cour d'appel en relevant, d'un côté l'incompatibilité des câbles avec l'installation réalisée, et d'un autre côté, que M. X... a été induit en erreur, au vu des caractéristiques indiquées dans la notice remise, n'a pas encouru le grief de la deuxième branche et ayant ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X... sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal que provoqué ;

Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les demanderesses aux pourvois, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-12390
Date de la décision : 08/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1ère chambre B), 21 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 fév. 1994, pourvoi n°92-12390


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.12390
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