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08/02/1994 | FRANCE | N°92-12322

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 février 1994, 92-12322


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Renault Véhicules Industriels (RVI), représentée par son président directeur général respectivement son conseil d'administration, ayant son siège social au ..., "La Part Dieu", à Lyon (3ème) (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1991 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre civile), au profit de la société anonyme Spiertz, représentée par son président directeur général, resp

ectivement son conseil d'administration, ayant son siège social au ... des Bouchers...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Renault Véhicules Industriels (RVI), représentée par son président directeur général respectivement son conseil d'administration, ayant son siège social au ..., "La Part Dieu", à Lyon (3ème) (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1991 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre civile), au profit de la société anonyme Spiertz, représentée par son président directeur général, respectivement son conseil d'administration, ayant son siège social au ... des Bouchers, à Strasbourg (Bas-Rhin), société en liquidation des biens représentée par M. X..., syndic, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Roger, avocat de la société Renault Véhicules Industriels, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 20 décembre 1991), que chargée par la société Renault Véhicules Industriels (société RVI) de la rénovation d'une presse, la société Spiertz a demandé le paiement du solde du coût de ses prestations ; que la société RVI s'est, de son côté, prétendue créancière d'une indemnité d'un montant supérieur au titre du préjudice consécutif à l'immobilisation du matériel pendant deux mois à la suite d'une panne survenue après le retour de la presse dans ses ateliers ; que la société Spiertz a été mise en liquidation des biens ; que par un premier jugement du 27 mars 1986 le tribunal de grande instance de Strasbourg a sursis à statuer sur ce litige jusqu'à la fixation de la créance de la société RVI produite au passif de la liquidation des biens ; que ce même jugement a condamné la société RVI à payer à la société Spiertz la somme de 284.695, 64 francs au titre d'une fourniture sans lien de connexité avec sa propre créance ; que par un second jugement du 18 février 1987 cette juridiction a fixé à la somme de 1 241 350 francs la créance de la société Spiertz au titre des travaux de remise en état de la presse et à celle de 531 921 francs la créance de la société RVI, a prononcé leur compensation et a condamné la société RVI à payer à la société Spiertz le solde subsistant en faveur de celle-ci ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt du 8 juin 1990 ;

que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du 27 mars 1986 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société RVI demande la cassation de cet arrêt par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt rendu le 8 juin 1990 et qui a fait l'objet du pourvoi n° 90-19.736 ;

Mais attendu que ce dernier pourvoi a été rejeté le 3 novembre 1992 par la Chambre commerciale, économique et financière de la Cour de Cassation ; que le moyen est par suite sans fondement ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société RVI fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Spiertz la somme de 284 695,64 francs alors, selon le pourvoi, que, toute décision de justice doit suffire à elle-même, qu'en se bornant à se référer aux éléments de la procédure et à ceux d'une précédente instance, ne faisant l'objet d'aucune analyse, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu' ayant constaté que les conclusions d'appel de la société RVI ne portaient que sur les points tranchés par le jugement du 18 février 1987 et qu'elle n'était saisie d'aucun moyen visant le jugement du 27 mars 1986, c'est sans encourir le grief du pourvoi que la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée par voie de référence aux éléments d'une autre instance, a confirmé ce dernier jugement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Renault Véhicules Industriels, envers la société Spiertz, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-12322
Date de la décision : 08/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (2ème chambre civile), 20 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 fév. 1994, pourvoi n°92-12322


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.12322
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