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08/02/1994 | FRANCE | N°92-12192

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 février 1994, 92-12192


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Neu, dont le siège est 70, rue du Collège,à Marcq-en-Baroeul (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1991 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre civile), au profit :

1 ) de la société anonyme Traitex, dont le siège est ... (Nord),

2 ) de la société Lajtos, dont le siège est ... (Nord), défenderesses à la cassation ;

La société Traitex défenderesse au pourvoi p

rincipal a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Neu, dont le siège est 70, rue du Collège,à Marcq-en-Baroeul (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1991 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre civile), au profit :

1 ) de la société anonyme Traitex, dont le siège est ... (Nord),

2 ) de la société Lajtos, dont le siège est ... (Nord), défenderesses à la cassation ;

La société Traitex défenderesse au pourvoi principal a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Neu, de Me Foussard, avocat de la société Traitex, de Me Choucroy, avocat de la société Lajtos, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Neu que sur le pourvoi incident formé par la société Traitex ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 décembre 1991) que le 8 juillet 1986, la société Traitex a commandé à la société Lajtos une installation d'essorage-séchage, avec des caractéristiques de fonctionnement déterminées ; que la société Lajtos a commandé, en sous traitance, à la société Neu les équipements destinés à véhiculer, à chauffer et recycler l'air nécessaire à l'alimentation du séchoir, avec les mêmes données de performance ; que le financement de l'opération s'est effectué avec l'aide de l'Agence nationale pour la production appliquée à l'industrie (ADEPA) ;

qu'après réception du matériel, la subvention a été réglée à la société Traitex ; que celle-ci se plaignant de l'insuffisance des prestations, une expertise a été ordonnée ; que la société Traitex a assigné la société Lajtos en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Neu fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la société Traitex paierait à la société Lajtos l'installation de séchage à concurrence de 60 % et que la société Neu serait tenue à garantie envers la société Lajtos à raison de ladite installation, alors, selon le pourvoi, que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en accordant à la société Traitex qui n'avait jamais formulé une demande relative à une réduction de prix, le bénéfice des conclusions de son adversaire qui faisait incidemment allusion à une telle réfaction du contrat, la cour d'appel est sortie des termes du litige dont elle était saisie et violé par là-même l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, analysant le rapport d'expertise, a constaté que les prestations réalisées par la société Lajtos et par son sous traitant la société Neu, étaient conformes aux commandes quant à l'installation, mais non, quant aux performances annoncées, que la société Traitex s'en était accomodée puisqu'elle a opté le 21 novembre 1988 pour la liquidation du solde de la subvention de l'ADEPA, prenant l'engagement de conserver le matériel et qu'elle avait continué à l'utiliser pendant au moins trois ans ; qu'en l'état de ces constatations la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier si la gravité de l'inexécution justifiait la résolution de la convention, sans encourir le grief du pourvoi ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen pris en ses deux branches :

Attendu que la société Neu fait encore le même grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel qui laisse sans réponse le moyen déterminant des conclusions de la société Neu faisant valoir que dès l'instant où le demandeur invoquait un manquement à une obligation de délivrance, la clause limitative de garantie qui prévoyait qu'en aucun cas le manque à gagner ne pouvait fait l'objet d'une indemnisation de la part du constructeur était valable entre profesionnels, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en laissant dépourvues de réponse les conclusions de la société Neu faisant valoir qu'en s'opposant soit expressément, soit tacitement à des transformations suggérées par la société Neu ou la société Lajtos et qui eussent certainement permis des améliorations dans les performances annoncées, la société Traitex avait manqué à son obligation de tout mettre en oeuvre pour que le préjudice qu'elle aurait subi soit dans toute la mesure du possible réduit ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions sur le manque à gagner que sa décision d'admettre une réfection du prix rendait inopérantes ;

Attendu, d'autre part, qu'en relevant que le matériel livré ne donnait pas satisfaction à la société Traitex sur les performances stipulées, la cour d'appel a répondu en les écartant aux conclusions invoquées à la seconde branche ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Neu reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir la société Lajtos à raison de l'installation de séchage, alors, selon le pourvoi, que pour condamner le sous-traitant à garantir intégralement le fournisseur principal et fabricant de l'installation de séchage, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que "les engagements de performance pris par la société Neu étaient identiques à ceux de la société Latjos envers la société Traitex" sans préciser l'étendue exacte des obligations de la société Neu qui avait été chargée seulement de livrer et d'exécuter une partie de la commande (les équipements destinés à véhiculer, à chauffer et à recycler l'air nécessaire à l'alimentation du séchoir) et sans rechercher s'il existait un lien de causalité direct entre les prestations fournies par le sous-traitant et les défauts de conformité allégués ;

qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a donc méconnu l'économie exacte des contrats et violé par là-même les articles 1134 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu, que l'arrêt retient qu'au cours des essais, pour une opération de séchage la consommation d'électricité était de 1,234 KWH/kg au lieu de 0,59 KWH/kg annoncée, que la consommation de vapeur était de 0,99 kg/kg au lieu de 0,84 kg/kg annoncé, que le temps nécessaire était de l'ordre de 3 heures 40 au lieu de 2h40 annoncé et qu'à l'issue de l'opération 27 % des bobines traitées présentaient encore une humidité supérieure à 13 % et devaient faire l'objet d'un traitement complémentaire ; que l'arrêt retient encore que la société Lajtos a commandé à la société Neu des équipements destinés à véhiculer, à chauffer et à recycler l'air nécessaire à l'alimentation de séchage, que les engagements que la société Neu a pris sont identiques à ceux de la société Lajtos envers la société Traitex ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi incident :

Attendu que de son côté la société Traitex fait grief à l'arrêt d'avoir seulement admis que le prix de vente devait faire l'objet d'une réfaction à concurrence de 40 % et de l'avoir déboutée de ses autres demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société Traitex sollicitait des dommages-intérêts en réparation du préjudice d'exploitation qu'elle avait subi ; qu'en rejetant cette demande sans l'assortir de motifs, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que les motifs de l'arrêt relatif à la réfection du prix, qui ne concernent et ne pouvaient légalement concerner, que la moins value affectant le matériel, du fait de sa non conformité, ne sauraient restituer une base légale à l'arrêt, s'agissant du rejet de la demande relative au préjudice d'exploitation, au regard des articles 1134, 1137 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'en relevant que la société Traitex avait opté le 21 novembre 1988, pour la liquidation du solde de la subvention de l'ADEPA tandis que les modalités de cette aide permettaient de demander la reprise du matériel qu'elle a pris l'engagement de conserver et qu'elle a continué à utiliser pendant au moins trois ans, la cour d'appel a fait apparaître l'absence de préjudice d'exploitation et a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Condamne les sociétés Neu et Traitex, envers la société Lajtos, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-12192
Date de la décision : 08/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2ème chambre civile), 12 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 fév. 1994, pourvoi n°92-12192


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.12192
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