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08/02/1994 | FRANCE | N°92-12064

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 février 1994, 92-12064


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Les Coopérateurs de Normandie, société anonyme dont le siège est ... (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1991 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre civile), au profit :

1 ) de M. François Y...,

2 ) de Mme Claudette Y... née X..., demeurant ensemble rue Pierre Mendès France, à Pitres (Eure), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de

son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Les Coopérateurs de Normandie, société anonyme dont le siège est ... (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1991 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre civile), au profit :

1 ) de M. François Y...,

2 ) de Mme Claudette Y... née X..., demeurant ensemble rue Pierre Mendès France, à Pitres (Eure), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Les Coopérateurs de Normandie, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 12 décembre 1991), que les époux Y..., qui ont assuré en qualité de gérants-salariés, du 27 mai 1981 au 1er décembre 1986, la gestion d'une succursale de la société Les Coopérateurs de Normandie-Picardie (la société), ont assigné celle-ci en paiement de la somme de 74 220,55 francs sur le fondement d'un arrêté définitif de compte entre les parties ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que les sommes portées en crédit sur le compte figurant dans la lettre du 13 mai 1987 donnant le détail de l'inventaire dressé à la suite de la démission des gérants avaient trait pour la plupart à des excédents d'inventaires ; qu'en le niant la cour d'appel a dénaturé ce document et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que ces excédents correspondaient à la différence entre le stock des marchandises reçues et le montant des ventes annoncées ;

que les gérants n'étaient que dépositaires de ces marchandises dont le prix devait être remis à la société ; qu'ils n'avaient aucun droit sur la valeur des mêmes excédents et que la cour d'appel a violé les articles 1134, 1915 et suivants du Code civil ; alors, en outre, que la lettre du 13 mai 1987 ne contenait aucune obligation à la charge de la société ni aucune reconnaissance de dette quelconque de cette dernière avec fixation écrite de son montant ; qu'elle ne pouvait donc l'engager et que la cour d'appel a violé les articles 1326 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors enfin, que la Cour s'est d'ailleurs contredite en relevant à la fois que la société reconnaissait être débitrice de la somme de 74 220,55 francs et déniait devoir quoi que ce soit ;

que la cour d'appel n'a pas satisfait sur ce point encore aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Les Coopérateurs de Normandie à payer aux époux Y... la somme de dix mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La condamne également envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-12064
Date de la décision : 08/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (2ème chambre civile), 12 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 fév. 1994, pourvoi n°92-12064


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.12064
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