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08/02/1994 | FRANCE | N°92-11722

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 février 1994, 92-11722


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la Société Les Garages Cachia, société anonyme, dont le siège est ... à Bondy (Seine-Saint-Denis),

2 / la Société Cachia Holding, société anonyme, dont le siège est ... à Bondy (Seine- Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre, section A), au profit de la société anonyme Fiat Auto France, dont le siège est ... à Levallois-Perret (Haut

s-de-Seine), défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la Société Les Garages Cachia, société anonyme, dont le siège est ... à Bondy (Seine-Saint-Denis),

2 / la Société Cachia Holding, société anonyme, dont le siège est ... à Bondy (Seine- Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre, section A), au profit de la société anonyme Fiat Auto France, dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, MM. Edin, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société Les Garages Cachia et de la société Cachia Holding, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Fiat Auto France, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Garage Cachia était, dans un secteur déterminé, concessionnaire exclusif de la société Fiat Auto France (société Fiat) ; que, se plaignant de la violation, par la société Fiat, de la clause d'exclusivité territoriale, la société Cachia holding et la société Les garages Cachia (les sociétés Cachia), venant aux droits de la société Garage Cachia, ont assigné la société Fiat en paiement du montant des commissions qu'elles auraient perçues si la clause n'avait pas été méconnue ;

Attendu que, pour infirmer le jugement qui avait dit que cette violation de la clause devait être "sanctionnée par l'attribution à Cachia de la commission au taux plein contractuel" et désigner un expert afin de fournir tous éléments de nature à déterminer le préjudice subi par les sociétés Cachia, l'arrêt, après avoir retenu que la société Fiat avait manqué à son obligation contractuelle, énonce que "ce manquement doit être réparé par l'allocation de dommages-intérêts, en application de l'article 1147 du Code civil" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les sociétés Cachia demandaient paiement non pas de dommages-intérêts mais de commissions, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Fiat Auto France, envers la société Les Garages Cachia et la société Cachia Holding, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-11722
Date de la décision : 08/02/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (4ème chambre, section A), 06 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 fév. 1994, pourvoi n°92-11722


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.11722
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