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08/02/1994 | FRANCE | N°92-11666

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 février 1994, 92-11666


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gaston Grimaldi Z..., demeurant à Marseille (3e) (Bouches-du-Rhône), ..., groupe Clovis Hugues, en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit de :

1 / M. Ange X..., demeurant à Marignane (Bouches-du-Rhône), Pas de Lanciers, lotissement Petit, avenue Logo Prolongée,

2 / M. Guy Y..., administrateur judiciaire, demeurant à Aix-en-Provence (B

ouches-du-Rhône), rue Gustave Desplaces, BP 259, résidence Les Fontaines, pris en...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gaston Grimaldi Z..., demeurant à Marseille (3e) (Bouches-du-Rhône), ..., groupe Clovis Hugues, en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit de :

1 / M. Ange X..., demeurant à Marignane (Bouches-du-Rhône), Pas de Lanciers, lotissement Petit, avenue Logo Prolongée,

2 / M. Guy Y..., administrateur judiciaire, demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), rue Gustave Desplaces, BP 259, résidence Les Fontaines, pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Prince, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Grimaldi Z..., de Me Blondel, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Grimaldi Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 décembre 1991), de s'être borné à mentionner que le conseiller chargé du rapport avait tenu seul l'audience sans opposition de la part des avoués et avocats des parties, alors, selon le pourvoi, que si le juge de la mise en état ou le magistrat chargé du rapport peut tenir seul l'audience, c'est à la double condition de constater que les avocats ne s'y opposent pas et d'entendre les plaidoiries ; qu'en omettant de constater que le magistrat chargé du rapport avait entendu les plaidoiries, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les mentions de l'arrêt indiquant que, lors des débats, la cour d'appel était composée, conformément aux articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, d'un conseiller rapporteur qui a rendu compte des débats à la cour d'appel en son délibéré établissent qu'il a été satisfait aux exigences des textes précités ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses cinq branches :

Attendu que M. Grimaldi Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée Prince (la société), en liquidation des biens, à supporter le passif social à concurrence de 60 %, sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, il avait fait valoir que la demande du syndic n'était assortie d'aucune justification et n'apparaissait pas vraisemblable, notamment faute par lui de produire les bilans de la société et le contrat de location-gérance autorisé par décision du 10 mars 1986 ;

qu'en relevant que l'insuffisance d'actif n'était pas contestée par M. Grimaldi Z..., la cour d'appel a dénaturé ses conclusions en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, tenus de motiver leur décision, les juges doivent préciser sur quels documents de preuve, versés aux débats contradictoires et par eux analysés, ils se sont fondés ; qu'en se bornant à relever que l'insuffisance d'actif résultait des "informations et pièces fournies par le syndic", sans indiquer quels étaient ces éléments, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, ne satisfaisant pas ainsi aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, qu'en outre, M. Grimaldi Z... avait déposé et signifié le 8 octobre 1991 des conclusions tendant à ce que l'ordonnance de clôture fût révoquée et à ce qu'il fût fait injonction au syndic de communiquer ses pièces et notamment les bilans de la société de 1981 à 1986, ainsi que copies des demandes et de la décision rendue le 10 mars 1986 ayant confié à la Société nouvelle des transports Prince la gérance libre du fonds de commerce de la société Prince en règlement judiciaire ; qu'en délaissant de telles conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, qu'au surplus, l'insuffisance d'actif s'apprécie au jour où la juridiction statue et que seul doit être pris en considération le passif antérieur à l'ouverture de la procédure collective ; qu'en s'abstenant de préciser qu'il était tenu compte du seul passif apparu au jour de l'ouverture de la procédure collective, soit le 4 septembre 1985, et de constater que l'insuffisance existait bien au jour où elle statuait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; et alors, qu'enfin, la condamnation au comblement ne peut excéder l'insuffisance d'actif ; qu'en condamnant M. Grimaldi Z... à payer 60 % du passif social, la cour d'appel a violé l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte des pièces de la procédure que l'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 1991 et que, postérieurement à cette date, M. Grimaldi Z... a saisi le conseiller de la mise en état en vue de faire révoquer cette ordonnance et enjoindre au syndic de produire certaines pièces ; que ces demandes ayant été écartées par une ordonnance de ce magistrat, il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que M. Grimaldi Z... les ait, à nouveau, adressées à la cour d'appel, qui n'était pas ainsi tenue de répondre aux conclusions visées par la troisième branche du moyen dont elle n'était pas saisie ;

Attendu, en deuxième lieu, que dans ses conclusions signifiées antérieurement à l'ordonnance de clôture et visées par la première branche du moyen, M. Grimaldi Z... s'est borné à opposer à la demande du syndic l'absence de justification de celle-ci, sans réclamer aucune pièce déterminée ; qu'en retenant, en l'état du litige, que le passif produit s'élevait à une certaine somme et que l'actif était évalué à une somme inférieure, la cour d'appel a fait ressortir que l'insuffisance d'actif était établie, notamment au vu des productions, dont le syndic avait régulièrement communiqué la liste, ainsi qu'il résulte du bordereau figurant au dossier de procédure, et a ainsi analysé sommairement les documents versés aux débats sur lesquels elle a fondé sa décision ; qu'abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel a motivé sa décision ;

Attendu, en troisième lieu, qu'en relevant que le passif s'élève à 6 808 179,76 francs, tandis que l'actif n'est évalué qu'à 985 000,OO francs, la cour d'appel a fait apparaître, en l'absence de toute discussion de la part de M. Grimaldi Z..., que l'insuffisance d'actif, égale à la différence de ces deux sommes, existait au moment où elle a statué et que la condamnation prononcée contre M. Grimaldi Z..., égale à 60 % du passif, n'excédait pas le montant de l'insuffisance d'actif ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 7 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. Grimaldi Z..., envers MM. X... et Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-11666
Date de la décision : 08/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), 19 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 fév. 1994, pourvoi n°92-11666


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.11666
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