La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/1994 | FRANCE | N°92-11445

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 février 1994, 92-11445


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Worms finance, société anonyme dont le siège social est à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de la société Audit et conseil en assurance et protection sociale (ACAPS), société anonyme dont le siège social est à Paris (8e), ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi,

le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Worms finance, société anonyme dont le siège social est à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de la société Audit et conseil en assurance et protection sociale (ACAPS), société anonyme dont le siège social est à Paris (8e), ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Worms finance, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Audit et conseil en assurance et protection sociale, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 novembre 1991), que la société Worms gestion (société Worms) devenue Worms finance, a chargé, le 27 octobre 1988, la société Audit et conseil en assurance et protection sociale (société ACAPS) d'une étude critique de ses polices d'assurance groupe couvrant les risques sociaux de ses salariés, et s'est engagée à lui verser l'économie de cotisations que cette étude était susceptible de dégager en une année ; que, pour lui permettre de mener à bien sa mission, la société Worms devait lui remettre dans les quinze jours de la signature de l'acte un certain nombre de documents ; que, par lettre du 10 novembre 1988, la société Worms a avisé la société ACAPS qu'elle mettait fin à sa mission, par suite de contraintes personnelles ; que la société ACAPS lui a réclamé la somme de 418 643 francs, économie susceptible d'être réalisée en une année du fait que, par lettre du 10 novembre 1988, la société d'assurances "L'Epargne de France" avait proposé de couvrir les mêmes risques moyennant des taux plus faibles que ceux pratiqués par l'assureur de la société Worms ;

Attendu que la société Worms fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société ACAPS la somme de 418 463 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, selon les articles 2 et 3 de la convention des parties, l'ACAPS ne pouvait entreprendre sa mission qu'après avoir reçu de la société Worms gestion, dans les quinze jours de la signature dudit contrat, l'intégralité des documents énumérés par la première des clauses susvisées ; qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt attaqué, qu'à la date de la résiliation du marché, intervenue moins de quinze jours après sa conclusion, l'ACAPS n'avait reçu qu'une partie de ces documents ; qu'en déclarant néanmoins, pour faire droit à la demande de cette dernière, qu'elle disposait "d'éléments suffisants" pour réaliser sa mission, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que, selon les articles 4 et 5 de cette même convention, l'ACAPS n'était en droit d'obtenir une rémunération qu'après avoir réalisé et remis à la société Worms gestion une étude contenant une ou plusieurs propositions de tarification moyennant des taux de cotisations plus faibles que ceux qui étaient actuellement consentis à cette dernière ; qu'en faisant droit à la demande en paiement de l'ACAPS sans avoir constaté qu'à la date de la résiliation du marché, elle avait effectivement remis à la société Worms gestion l'étude à laquelle elle devait procéder, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1794 du Code civil ;

alors, en outre, que la lettre de proposition prétendument adressée le 10 novembre 1988 par la société "L'Epargne de France" émanait de la division "Courtage" et non pas d'un organisme assureur comme le prévoyait notamment l'article 5 de la convention des parties ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande en paiement de l'ACAPS aux motifs que cette lettre contenait une proposition d'assurance conforme aux engagements de cette société envers la société Worms gestion, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1794 du Code civil ; et alors, enfin, que, dans ses conclusions d'appel signifiées le 12 juin 1991, la société Worms finance avait expressément fait valoir qu'en réponse à sa lettre de résiliation du 10 novembre 1988, elle avait reçu un courrier daté du 18 novembre 1988 dans lequel la société ACAPS se bornait à alléguer avoir "commencé (ses) études" et non pas avoir obtenu la moindre offre de tarification, ce qui établissait à soi seul que la lettre contenant offre de tarification émanée de la société "L'Epargne de France" et datée également du 10 novembre 1988, était manifestement antidatée ;

qu'en déclarant le contraire, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a relevé que la société ACAPS avait reçu de la société Worms ses polices d'assurances, la liste des membres de son personnel avec les renseignements sur leur âge, leur salaire brut annuel et leur situation ; que, de ces constatations, elle a pu déduire, sans méconnaître la loi du contrat, qu'elle disposait des éléments suffisants pour obtenir des propositions ;

Attendu, en second lieu, que dès lors qu'une décision d'un organisme assureur fait partie de celui-ci et qu'elle engage par ses propositions, la cour d'appel, en retenant que cette compagnie d'assurances proposait de couvrir les mêmes risques moyennant des taux de cotisations plus faibles que ceux pratiqués par le propre assureur de la société Worms, ce dont il résulte que la société ACAPS avait procédé à sa mission, a effectué la recherche prétendument omise, sans violer les textes visés à la troisième branche ;

qu'elle a répondu aux conclusions sur le caractère antidaté de cette proposition, en relevant que "la société ACAPS est libre de communiquer, en temps utile, les pièces qu'elle estime nécessaires au soutien de ces prétentions" ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Worms finance, envers la société ACAPS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-11445
Date de la décision : 08/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), 06 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 fév. 1994, pourvoi n°92-11445


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.11445
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award