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08/02/1994 | FRANCE | N°92-11419

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 février 1994, 92-11419


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Danielle Y..., demeurant 31, rue Porte d'Alès, Nîmes (Gard), en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1990 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de M. Jean-Pierre d'X..., demeurant ..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme Jacqueline Y..., commis par jugement du tribunal de commerce de Nîmes le 26 avril 1989, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de so

n pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Danielle Y..., demeurant 31, rue Porte d'Alès, Nîmes (Gard), en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1990 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de M. Jean-Pierre d'X..., demeurant ..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme Jacqueline Y..., commis par jugement du tribunal de commerce de Nîmes le 26 avril 1989, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 avril 1990) d'avoir confirmé le jugement qui avait prononcé sa liquidation judiciaire après avoir rejeté la demande de renvoi qu'elle avait présentée en vue, selon le pourvoi, "d'obtenir communication des pièces et de préparer sa défense avec l'assistance de son conseil désigné par le Bureau d'aide judiciaire seulement sept jours avant la date fixée pour l'audience des plaidoiries" alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni des pièces de la procédure qu'un avocat se soit constitué en faveur de Mme Y... avant la décision d'aide judiciaire ; qu'en se fondant sur les termes de la lettre de l'avoué, pour en déduire que Mme Y... était assistée d'un précédent avocat avant la décision d'aide judiciaire, la cour d'appel a violé les articles 931, 960 et 962 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en omettant de rechercher si, par l'effet du jugement de liquidation judiciaire emportant dessaisissement de Mme Y..., celle-ci ne s'était pas trouvée dans l'impossibilité matérielle et juridique de s'assurer le concours d'un avocat avant la décision d'aide judiciaire, et n'était pas en droit d'attendre cette décision pour assurer la défense de ses intérêts, la cour d'appel a, en tout état de cause, privé son arrêt de base légale au regard de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que, s'agissant d'une matière où la constitution d'avoué devant la cour d'appel est obligatoire, les dispositions de l'article 931 du nouveau Code de procédure civile sont inapplicables ; que le cour d'appel n'avait donc pas à rechercher si un avocat s'était constitué en faveur de Mme Y... ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir constaté que Mme Y..., appelante représentée par un avoué qui avait seul qualité pour conclure en son nom, avait disposé d'un délai de huit mois pour préparer sa défense, l'arrêt relève qu'il résulte d'une lettre de cet avoué que l'intéressée a eu successivement deux avocats ; que la cour d'appel a ainsi procédé à la recherche prétendument omise ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir prononcé sa liquidation judiciaire alors, selon le pourvoi, qu'il résultait des éléments de la cause que dès l'ouverture de la procédure Mme Y... avait proposé de mettre en vente l'un des appartements dont elle est propriétaire, pour apurer le passif de l'entreprise évalué à 100 000 francs ; qu'en décidant comme elle a fait, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 142 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucun plan de redressement de l'entreprise, Mme Y... s'étant bornée à indiquer, au soutien de son appel, qu'elle pouvait "proposer un plan d'apurement de ses dettes", a fait l'exacte application de la loi en statuant comme elle a fait du chef critiqué ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., envers M. d'X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-11419
Date de la décision : 08/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

AVOCAT - Représentation des parties - Postulation - Instance devant la Cour d'appel - Représentation par un avoué.

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Prononcé - Conditions - Absence d'un plan de redressement.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 142
Nouveau code de procédure civile 960

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 05 avril 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 fév. 1994, pourvoi n°92-11419


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.11419
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