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08/02/1994 | FRANCE | N°92-11227

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 février 1994, 92-11227


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant à Villefranche de Rouergue (Aveyron), Morlon Le Hau, Les Alauzets, en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1991 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de M. Jean Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de M. X..., demeurant en cette qualité à Rodez (Aveyron), ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de

son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant à Villefranche de Rouergue (Aveyron), Morlon Le Hau, Les Alauzets, en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1991 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de M. Jean Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de M. X..., demeurant en cette qualité à Rodez (Aveyron), ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, M. Lassalle, conseillers, M. Rémery, conseiller référendaire, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 410 du nouveau Code de procédure civile et 155, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X... ayant fait déposer au greffe du tribunal de commerce une déclaration de cessation des paiements, un jugement de cette juridiction a prononcé, le 19 décembre 1989, sa liquidation judiciaire et désigné M. Y... aux fonctions de liquidateur ; que, le 9 février 1990, M. X... a signé un acte de vente de tous ses terrains agricoles ainsi que des bâtiments d'habitation et d'exploitation ; que sur requête du liquidateur judiciaire, le juge-commissaire, par ordonnance du 20 février 1990, a autorisé leur vente de gré à gré en application de l'article 154 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'ayant relevé appel du jugement de liquidation judiciaire, M. X... a soutenu dans ses conclusions qu'il avait la qualité d'agriculteur, que le tribunal de commerce était incompétent pour ouvrir à son égard une procédure collective et que le président du tribunal de grande instance n'avait pas été préalablement saisi d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur ;

Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt énonce que M. X... a spontanément signé une promesse synallagmatique de vente de ses biens immobiliers en acceptant que la caution à verser par les acquéreurs soit réglée entre les mains du liquidateur et que la promesse soit soumise à la condition suspensive de "l'accord du tribunal" ; qu'en agissant ainsi, en l'absence du liquidateur, avant même la saisine du juge-commissaire, tandis qu'il n'était pas tenu de signer un tel acte, il a volontairement et non sous la contrainte de l'exécution provisoire, participé à l'exécution de la décision, manifestant implicitement sa volonté d'admettre le jugement de liquidation judiciaire et d'acquiescer à la décision entreprise ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement de liquidation judiciaire est exécutoire de plein droit à titre provisoire et que les constatations relatives au comportement de M. X... ne sont pas de nature à démontrer sa volonté non équivoque de renoncer à la voie de l'appel, les juges du fond n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Rejette la demande présentée par M. Y..., ès qualités, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. Y..., ès qualités, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-11227
Date de la décision : 08/02/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ACQUIESCEMENT - Acquiescement implicite - Intention non équivoque d'acquiescer - Jugement de liquidation judiciaire - Exécution provisoire - Constatations nécessaires.


Références :

Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 155 al. 1
Nouveau code de procédure civile 410

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 29 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 fév. 1994, pourvoi n°92-11227


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.11227
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