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08/02/1994 | FRANCE | N°92-11010

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 février 1994, 92-11010


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sorali, dont le siège social est à Lyon (2e) (Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), au profit de la société Immobilio, dont le siège social est à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), 19, cours Pierre Puget, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au prÃ

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LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'or...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sorali, dont le siège social est à Lyon (2e) (Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), au profit de la société Immobilio, dont le siège social est à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), 19, cours Pierre Puget, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire le Dauphin, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Sorali, de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de la société Immobilio, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société Sorali fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 décembre 1991) d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une somme représentant une partie de la commission perçue par la société Immobilio, en qualité d'agent immobilier, au titre de la vente d'une propriété à la société d'Aménagement du Quilladou alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société Immobilio s'était irrévocablement engagée par un acte du 12 juillet 1989 à rétrocéder à la société Sorali une somme de 300 000 francs dès l'encaissement d'une commission de 1 000 000 francs sur la transaction de la propriété "Le Quilladou", sans que soit précisée l'identité de l'acheteur ; que M. X... avait reçu de son épouse, gérante de la société Immobilio, mandat de rétrocéder cette somme et de signer avec la société Eurexfi une "reconnaissance "d'honoraires" d'un montant de 1 000 000 francs ; qu'en décidant dès lors qu'il ressortait clairement de ces documents que la rétrocession d'honoraires était fondée uniquement sur le rôle d'intermédiaire joué par la société Sorali dans la vente prévue avec la société Eurexfi, la cour d'appel les a dénaturés violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en l'absence de confusion des patrimoines ou de volonté de fraude, le caractère fictif d'une société ne saurait résulter des seules circonstances qu'elle a le même dirigeant et le même siège social qu'une autre société ;

qu'en refusant de donner son plein effet au mandat reçu par la société Sorali de la société d'aménagement du Quilladou, au prétexte que cette dernière ne serait qu'une société de façade ayant le même siège social et le même dirigeant que la société Sorali, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; alors, en outre, qu'il importe peu pour justifier de sa validité, de son opposabilité et de sa date qu'un mandat commercial ait une date certaine ; qu'en considérant que le mandat du 22 août 1989 était une fiction puisque sa date n'était pas certaine, la cour d'appel a violé les articles

1985 du Code civil, 1341 du Code civil et 109 du Code de commerce ; et alors, enfin, que, dans ses écritures d'appel, la société Sorali faisait valoir qu'elle n'était nullement porteuse d'un mandat d'achat au nom de la société Eurexfi mais qu'elle avait, au contraire, reçu un tel mandat de la société d'aménagement du Quilladou ; qu'en retenant que la société Sorali avait déclaré avoir agi dans le cadre d'un partenariat et non pas d'un mandat, la cour d'appel a dénaturé les conclusions prises par la société sorali, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la société Sorali ayant fondé sa demande dirigée contre la société Immobilio sur l'engagement que celle-ci aurait pris envers elle, par acte du 12 juillet 1988, de lui rétrocéder la somme de 300 000 francs en cas de vente de la propriété "Le Quilladou", la cour d'appel, qui ne peut se voir reprocher d'avoir dénaturé les documents dont fait état la première branche du moyen en raison de l'ambiguïté née de leur rapprochement, a souverainement considéré que la promesse de rétrocession d'honoraires invoquée était liée au rôle d'intermédiaire joué par la société Sorali dans l'opération envisagée avec la société Eurexfi ; qu'ayant, ensuite, constaté que la vente à la société Eurexfi n'avait pas eu lieu, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sorali, envers la société Immobilio, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-11010
Date de la décision : 08/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), 06 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 fév. 1994, pourvoi n°92-11010


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.11010
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