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08/02/1994 | FRANCE | N°92-11001

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 février 1994, 92-11001


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société d'exploitation entreprise Miatto, domiciliée chez Me Z..., ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1991 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit :

1 / de la société anonyme Résidence As Cambiot, dont le siège est ... (Haute-Garonne), prise en la personne de son liquidateur judiciaire, M. A..., domicilié en cette qualité ... (Haute-Garonne),

2 / de la sociétÃ

© Bastiani, dont le siège est ... (Haute-Garonne),

3 / de M. de B..., syndic de la l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société d'exploitation entreprise Miatto, domiciliée chez Me Z..., ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1991 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit :

1 / de la société anonyme Résidence As Cambiot, dont le siège est ... (Haute-Garonne), prise en la personne de son liquidateur judiciaire, M. A..., domicilié en cette qualité ... (Haute-Garonne),

2 / de la société Bastiani, dont le siège est ... (Haute-Garonne),

3 / de M. de B..., syndic de la liquidation des biens Bastiani, demeurant en cette qualité, ... (Haute-Garonne),

4 / du groupe Drouot (compagnie groupe de Paris), sont le siège est ... (9e),

5 / de Mme C..., Cordier, demeurant ... (Haute-Garonne),

6 / de M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Haute-Garonne),

7 / de M. Alain X..., demeurant résidence des Coteaux à Ramonville (Haute-Garonne),

8 / de M. Claude X..., demeurant ... (Haute-Garonne), les consorts Y..., pris en leur qualité d'héritiers de M. René X..., décédé le 12 novembre 1988,

9 / de M. Joseph D..., demeurant ... (Haute-Garonne), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société d'exploitation entreprise Miatto, de Me Odent, avocat de la société Résidence As Cambiot, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société anonyme coopérative de construction AS Cambiot (la société Cambiot) a fait édifier par la société Bastiani, en qualité d'entrepreneur principal, un ensemble de pavillons destinés à devenir la propriété de ses actionnaires après sa dissolution ; que la réalisation de l'installation de chauffage a été confiée par la société Bastiani à la société d'exploitation entreprise Miatto (la société Miatto), agissant en qualité de sous-traitant ; qu'après réception des travaux, la société Miatto a été mise en règlement judiciaire ;

qu'invoquant l'insuffisance de l'installation de chauffage, la société Cambiot a assigné la société Miatto en réparation des désordres allégués ;

Sur la recevabilité du moyen unique, pris en sa première branche, contestée par la défense :

Attendu que la société Cambiot prétend que le moyen tiré du défaut de sa production au passif du règlement judiciaire de la société Miatto est irrecevable comme nouveau ;

Mais attendu que le jugement infirmé par l'arrêt avait déclaré irrecevable la demande de la société Cambiot en tant qu'elle était dirigée contre la société Miatto en raison de l'absence de production de sa créance de réparation au passif du règlement judiciaire de cette dernière ; qu'ayant demandé, sans énoncer de nouveaux moyens, la confirmation de ce jugement, la société Miatto est réputée, en vertu de l'article 954, alinéa 4 du nouveau Code de procédure civile, s'être appropriée ce motif qui n'est donc pas nouveau ; que la fin de non-recevoir doit être rejetée ;

Et sur ce moyen :

Vu les articles 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu que pour infirmer le jugement qui avait déclaré irrecevable la demande de la société Cambiot formée contre la société Miatto pour défaut de production de sa créance de réparation, l'arrêt retient que cette dernière société étant de nouveau in bonis pouvait être condamnée ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs sans rechercher si la société Cambiot, qui invoquait des désordres affectant des travaux exécutés avant la mise en règlement judiciaire de la société Miatto, et se trouvait dès lors soumise à la procédure de vérification des créances malgré l'homologation du concordat, avait, depuis le jugement, produit sa créance, à défaut de quoi sa demande était irrecevable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société d'exploitation entreprise Miatto à payer à la société anonyme coopérative AS Cambiot la somme de 307 795,83 francs, actualisée en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction et à supporter la moitié des dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 19 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

REJETTE la demande présentée par la société résidence AS Cambiot sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les défendeurs, envers la société d'exploitation entreprise Miatto, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-11001
Date de la décision : 08/02/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Concordat - Effets - Créance d'origine antérieure au règlement judiciaire - Créance non produite.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 35 et 40

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 19 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 fév. 1994, pourvoi n°92-11001


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.11001
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