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08/02/1994 | FRANCE | N°92-10951

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 février 1994, 92-10951


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant ..., agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Electrerard, en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1991 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1ère section), au profit de la société anonyme Sodame, dont le siège social est ... (17ème), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cass

ation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, ali...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant ..., agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Electrerard, en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1991 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1ère section), au profit de la société anonyme Sodame, dont le siège social est ... (17ème), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire, rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Sodame, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 27 novembre 1991), que la société Electrérard a été mise en liquidation des biens sans avoir payé le prix de marchandises que lui avait livrées antérieurement la société Sodame ; que cette société, excipant d'une clause de réserve de propriété, a demandé la restitution des marchandises ou, à défaut, le paiement de leur valeur ;

Attendu que le syndic de la liquidation des biens de la société Electrérard fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande et de l'avoir condamné à payer la somme de 388 464,62 francs à la société Sodame alors, selon le pourvoi, que, d'une part, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'il incombe au vendeur qui revendique une chose grevée d'une clause de réserve de propriété d'apporter la preuve que cette chose existait en nature au jour de l'ouverture de la procédure collective ;

que la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil, 13 et 65 de la loi du 13 juillet 1967 et 35 du décret du 22 décembre 1967 ; alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui se borne à relever que l'inventaire établi à la requête du syndic ne permet pas d'identifier les marchandises grevées d'une clause de réserve de propriété sans caractériser la négligence du syndic, a privé sa décision de base légale au regard des articles 13 et 65 de la loi du 13 juillet 1967 et 35 du décret du 22 décembre 1967 ;

alors qu'en outre en ses écritures délaissées de ce chef le syndic faisait valoir que les biens vendus par la société Sodame sous réserve de propriété existant en nature au jour de l'ouverture de la liquidation des biens de la société Electrérard, ne pouvaient excéder le volume du stock des produits de marque Brandt existant à cette date ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et

alors, enfin, qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si partie des factures produites par la société Sodame ne correspondait pas à des produits livrés contre remboursement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 65 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a exactement énoncé que "la charge de prouver que les marchandises grevées d'une clause de réserve de propriété, et dont il est établi qu'elles ont été livrées avant l'ouverture de la procédure collective, n'existaient plus en nature au jour du jugement de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, incombe au syndic, tenu de procéder à l'inventaire dès son entrée en fonction par application de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1967" ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que les énonciations de l'inventaire dressé par un commissaire-priseur sous la responsabilité personnelle du syndic étaient insuffisantes pour permettre l'identification des marchandises, que l'absence de précision de l'inventaire, empêchant de connaître l'état des stocks à l'ouverture de la procédure collective, était imputable au syndic et que les factures produites par la société Sodame, vérifiées par un expert judiciaire, établissaient que cette dernière société avait livré, avec réserve de propriété, à la société Electrérard du matériel pour un montant de 388 464,62 francs, la cour d'appel a effectué les recherches prétendument omises et répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Sodame sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 16 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X..., envers la société Sodame, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-10951
Date de la décision : 08/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1ère section), 27 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 fév. 1994, pourvoi n°92-10951


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.10951
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