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08/02/1994 | FRANCE | N°92-10524

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 février 1994, 92-10524


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Louis X..., dont le siège est ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section C), au profit de la société SICOPAC BP, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 1

31-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décem...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Louis X..., dont le siège est ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section C), au profit de la société SICOPAC BP, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Me Clavery, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la société Etablissements Louis X..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 1991), qu'aux termes d'un contrat du 2 juillet 1985, la société SICOPAC s'est engagée à livrer à la société Louis X... (société X...), au prix de 4,30 francs le kilo, cinq cents tonnes d'amandes de karité, en octobre-décembre 1985, et cinq cents tonnes en janvier 1986 ;

que, par contrat daté du 17 septembre 1985, devaient être livrés au prix de 4,50 francs le kilo, cinq cents tonnes en novembre-décembre 1985, et cinq cents tonnes en janvier-février 1986 ; que la société X... a exigé la totalité de la marchandise le 15 novembre 1985, sans fournir de couverture financière ; qu'au 31 décembre 1985, la société SICOPAC n'avait pu livrer que six cent soixante quinze tonnes ; que la société X... a refusé, le 16 janvier 1986, comme tardive une livraison de 94,130 tonnes ; que la société SICOPAC l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer la somme de 700 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, pour prononcer la résolution d'un contrat aux torts réciproques des parties, les juges du fond doivent caractériser, à l'encontre de celles-ci, l'inexécution de leurs obligations contractuelles, et le préjudice qui en découle ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que la société SICOPAC n'a pas exécuté en temps utile son obligation de livraison, la cour d'appel a estimé que la société Louis X... aurait placé sa cocontractante dans une situation difficile en exigeant dès le 15 novembre 1985 l'exécution de la totalité des deux contrats, sans fournir immédiatement l'intégralité des couverture financières ;

que, dès lors, en se déterminant par cette dernière circonstance pour mettre en partie à la charge de la société Louis X... la responsabilité de la rupture des contrats sans rechercher si la société X... avait manqué à l'une de ses obligations contractuelles, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale au regard de

l'article 1184 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la responsabilité de la rupture d'une conventon n'incombe à une partie qu'à la condition que celle-ci, par l'inexécution de ses obligations, cause un préjudice à son cocontractant ; qu'en l'espèce, s'il est constant que le 15 novembre 1985, la société Louis X... a appelé la totalité de la marchandise, sans fournir immédiatement la couverture financière correspondante, cette circonstance est totalement étrangère à l'origine de la rupture des relations contractuelles, due au refus, par la société X..., d'accepter des marchandises livrées tardivement et en quantités insuffisantes par rapport aux conventions passées entre les parties ; que, dès lors, en estimant, en l'état de ces constatations, que la société Louis X... aurait provoqué la rupture dont elle devait, en conséquence, supporter en partie la responsabilité, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1184 du Code civil ;

Mais attendu qu'en retenant qu'au 15 novembre 1985 la société X... avait exigé la livraison de la totalité de la marchandise, tandis que celle-ci devait s'effectuer de manière échelonnée, et ce, sans pour autant mettre en place les ouvertures de crédit correspondantes, prévues aux contrats, la cour d'appel a caractérisé le comportement fautif de la société X..., ne mettant pas la société SICOPAC en mesure, au moins pour partie, d'assurer l'exécution de son obligation de délivrance ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, elle a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette la demande présentée par les établissements Louis X..., sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Louis X..., envers la société SICOPAC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-10524
Date de la décision : 08/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section C), 24 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 fév. 1994, pourvoi n°92-10524


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.10524
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