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08/02/1994 | FRANCE | N°92-10319

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 février 1994, 92-10319


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. A..., domicilié à Pontoise (Val-d'Oise), ..., pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société anonyme Cart expert X...,

2 / la société anonyme Cart expert X..., dont le siège social était à Saint-Ouen l'Aumône (Val-d'Oise), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1991 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), au profit de :

1 / M. Z... Le Gall,
>2 / Mme Y... Le Gall, demeurant ensemble à Brest (Finistère), ..., défendeurs à la cassation ;

L...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. A..., domicilié à Pontoise (Val-d'Oise), ..., pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société anonyme Cart expert X...,

2 / la société anonyme Cart expert X..., dont le siège social était à Saint-Ouen l'Aumône (Val-d'Oise), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1991 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), au profit de :

1 / M. Z... Le Gall,

2 / Mme Y... Le Gall, demeurant ensemble à Brest (Finistère), ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, MM. Edin, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. A..., ès qualités, et de la société Cart expert X..., de Me Garaud, avocat des époux Le Gall, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 30 octobre 1991), que, par actes sous seing privé du 21 février 1980, M. et Mme Le Gall se sont portés, envers la société Cart expert X... (société CEF), cautions solidaires, pour un montant illimité, des dettes de la société anonyme Tempo ; que cette dernière a été issue de la transformation de la société à responsabilité limitée Tempo, à la suite d'une délibération de l'assemblée générale des actionnaires du 30 septembre 1980, date à laquelle M. Le Gall a été nommé président du conseil d'administration et Mme Le Gall administrateur de la société ;

qu'ultérieurement, la société anonyme Tempo ayant été mise en règlement judiciaire, la société CEF a demandé aux cautions d'honorer leurs engagements ;

Attendu que la société CEF et M. A..., syndic de son règlement judiciaire, reprochent à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande dirigée contre les cautions, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'acte juridique, constatant un cautionnement pour une somme non chiffrée, doit porter, écrite de la main de la caution, une mention exprimant sous une forme quelconque mais de manière explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée ; que sur les actes de cautionnement signés par les époux Le Gall, le 21 février 1980, était portée la mention manuscrite par chacun d'eux : "Bon pour caution solidaire et aval dans les termes ci-dessus, du montant total, sans limitation de sommes, des engagements de société anonyme Tempo" ; que l'arrêt constate que les époux Le Gall sont devenus dirigeants sociaux de la société anonyme Tempo, M. Le Gall en

devenant même président-directeur général dès sa naissance, le 30 septembre 1980 ;

d'où il suit que les cautions étaient nécessairement informées, tant par le contenu et l'emplacement de la mention figurant sur les actes de cautionnement, que par leurs compétences personnelles, de la nature et la portée des engagements qu'elles prenaient ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel, qui s'est abstenue de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 1326 et 2015 du même code ; et alors, d'autre part, que si la cour d'appel a relevé que les rôles des époux Le Gall dans la société à responsabilité limitée Tempo (la SARL), transformée par la suite en société anonyme Tempo (la SA) bénéficiaire du cautionnement, ne sont pas précisés, elle ne pouvait en déduire qu'ils n'avaient pu valablement s'engager qu'en relevant que les dettes sociales qu'ils étaient appelés à cautionner auraient été contractées par la SARL et non par la SA qui lui a succédé et il lui appartenait en outre, compte tenu des conséquences qui découlent de l'exercice par ces cautions de fonctions dirigeantes au sein de la société bénéficiaire du cautionnement, de procéder à la recherche de leur rôle dans la SARL ; d'où il suit qu'en statuant ainsi qu'elle a fait, sans procéder à ces recherches pourtant essentielles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1326 et 2015 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, dès lors que le pourvoi ne conteste pas que les mentions manuscrites apposées par M. et Mme Le Gall étaient insuffisantes pour faire preuve complète de leurs cautionnements, que la qualité de M. et Mme Le Gall au sein de la société anonyme Tempo, c'est-à-dire postérieurement à la signature des actes de cautionnement, était inopérante ;

Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses conclusions, que la société CEF ait demandé aux juges d'appel de rechercher la qualité de M. et Mme Le Gall au sein de la société à responsabilité limitée Tempo ; que la cour d'appel n'avait donc pas àprocéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A..., ès qualités, et la société Cart expert X..., envers les époux Le Gall, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-10319
Date de la décision : 08/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), 30 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 fév. 1994, pourvoi n°92-10319


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.10319
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