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08/02/1994 | FRANCE | N°92-10266

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 février 1994, 92-10266


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant ... (Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1991 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit de la Société nancéienne Varin-Bernier "SNVB", société anonyme dont le siège social est 4, place André Maginot, Nancy (Meurthe-et-Moselle), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au

présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant ... (Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1991 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit de la Société nancéienne Varin-Bernier "SNVB", société anonyme dont le siège social est 4, place André Maginot, Nancy (Meurthe-et-Moselle), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la Société nancéienne Varin-Bernier, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Reims, 9 septembre 1991), que la société Cuisibath (la société) était titulaire d'un compte courant dans les livres de la Société nancéienne Varin-Bernier (la banque), qui lui a consenti en outre un prêt de 150 000 francs ; que, par acte sous seing privé du 20 mai 1985, M. X..., président du conseil d'administration de la société, s'est porté, envers la banque, caution solidaire de la société à concurrence de 150 000 francs de principal, outre les intérêts ; que la société n'ayant pas assuré le remboursment des échéances du prêt, la banque a fait application de la clause relative à la déchéance du terme et a demandé à la société paiement du solde du prêt restant dû ainsi que du solde du compte courant ; que la société ne s'étant pas exécutée, la banque a assigné la caution en paiement devant le tribunal de grande instance de Reims ;

Sur le premier moyen :

Attendu que, par le moyen reproduit en annexe, tiré de la violation des articles 1326 et 2011 du Code civil ainsi que des articles 109 et 631 du Code de commerce, M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception d'incompétence qu'il avait soulevée au profit du tribunal de commerce de Reims ;

Mais attendu que la cour d'appel de Reims étant juge d'appel tant du tribunal de grande instance que du tribunal de commerce de Reims dont M. X... revendiquait la compétence, le moyen est inopérant ;

Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :

Attendu que, par les moyens reproduits en annexe, tirés de la violation des articles 1134, 1326 et 2011 du Code civil ainsi que 455 du nouveau Code de procédure civile, M. X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque la somme de 150 000 francs, outre les intérêts au taux conventionnel échus ou à échoir depuis la clôture du compte et la résiliation du prêt jusqu'à parfait paiement ;

Mais attendu, d'une part, qu'en relevant, par motifs propres et adoptés, que M. X... avait cautionné, à concurrence de 150 000 francs de principal, "toutes les sommes que la société peut à ce jour ou pourra devoir à l'avenir", dont "tout solde exigible de tout compte courant", l'arrêt a répondu aux conclusions invoquées ;

Attendu, d'autre part, que le tribunal ayant condamné M. X... à "la somme de 150 000 francs, outre les intérêts au taux conventionnel échus ou à échoir depuis la clôture du compte et la résiliation du prêt jusqu'au parfait paiement" et que la banque ayant poursuivi la confirmation de ce jugement, il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions de M. X... que ce dernier ait critiqué ces dispositions devant la cour d'appel ;

D'où il suit qu'irrecevable en sa seconde branche, comme nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X..., envers la Société nancéienne Varin-Bernier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-10266
Date de la décision : 08/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), 09 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 fév. 1994, pourvoi n°92-10266


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.10266
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