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08/02/1994 | FRANCE | N°92-10047

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 février 1994, 92-10047


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Z..., demeurant Quartier Fontisson à Châteauneuf-de-Gadagne (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1991 par la cour d'appel de Nîmes (2e Chambre), au profit :

1 ) de M. Jacques D...,

2 ) de Mme Jacques D..., née Marie-Jeanne X...,

3 ) de Mlle Françoise D..., demeurant tous trois chemin de la Gouiranne, Hameau de Bedes, à Jouques (Bouches-du-Rhône),

4 ) de Mme Marie-Luce Y.

.., demeurant ... (13e) (Bouches-du-Rhône),

5 ) de Mme Martine B..., demeurant Les Griffons,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Z..., demeurant Quartier Fontisson à Châteauneuf-de-Gadagne (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1991 par la cour d'appel de Nîmes (2e Chambre), au profit :

1 ) de M. Jacques D...,

2 ) de Mme Jacques D..., née Marie-Jeanne X...,

3 ) de Mlle Françoise D..., demeurant tous trois chemin de la Gouiranne, Hameau de Bedes, à Jouques (Bouches-du-Rhône),

4 ) de Mme Marie-Luce Y..., demeurant ... (13e) (Bouches-du-Rhône),

5 ) de Mme Martine B..., demeurant Les Griffons, bâtiment 3, à Sorgues (Vaucluse),

6 ) de Mme I..., née Pascale C...,

7 ) de Mme C..., née Colette H..., demeurant toutes deux ... de Santé à Carpentras (Vaucluse), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Z..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat des consorts D..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts C..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Nîmes, 30 octobre 1991), que, par actes sous seing privé des 27 juillet et 23 septembre 1982, M. et Mme D..., F...
D... et G...
Y... (les consorts E...) ont cédé à différentes personnes, dont M. Z..., 990 des 996 actions qu'ils détenaient dans la société SERICOM, entreprise de travail temporaire ; que le prix de cession global a été fixé à 122 500 francs, payable par deux billets à ordre signés par M. Z..., le second d'un montant de 100 000 francs, à échéance du 1er janvier 1985 ; que Mme D... s'est engagée, dans l'acte du 27 juillet 1982, à maintenir, jusqu'au 31 décembre 1984, au profit de la société SERICOM, la caution hypothécaire sur une villa lui appartenant, qu'elle avait fournie à l'association pour la caution par les banques et les assurances des entreprises de travail temporaire (ASCOBATT) ; que la société SERICOM a cessé ses paiements et que les consorts E... ont demandé paiement du prix des actions aux différents cessionnaires ; que M. Z..., seul débiteur de l'ensemble du prix, a demandé reconventionnellement la résiliation de la cession, au motif que la caution hypothécaire que devait continuer d'assurer les cédants était nécessaire à la poursuite de l'activité de la société SERICOM et qu'en s'abstenant de fournir tous éléments nécessaires au service de la conservation des

hypothèques, les consorts E... lui ont interdit de poursuivre son activité ;

Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle et de l'avoir condamné à payer le prix des actions alors, selon le pourvoi, que, par une lettre datée du 22 novembre 1982, produite aux débats, M. A..., notaire, faisait connaître à la société SERICOM que l'acte de cautionnement hypothécaire, souscrit par Mme D..., avait fait l'objet d'un rejet de formalité de la part du conservateur des hypothèques, en raison de l'inexactitude des renseignements cadastraux fournis ; que la lettre ajoutait : "En conséquence, je dois établir un acte rectificatif pour mettre en concordance ces références cadastrales, M. D... ne m'a pas fait parvenir son pouvoir au motif que des différends l'opposent à la nouvelle direction de la société SERICOM" ; que la cour d'appel, qui affirme que les époux D... ont satisfait à leur obligation contractuelle de fournir la caution hypothécaire promise, sans que les documents produits tant par eux que par l'appelant fassent apparaître de leur part une réticence quelconque, de telle sorte que la publication tardive serait due aux erreurs de désignation cadastrale, a dénaturé la lettre du 22 novembre 1982, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, pour décider que la garantie d'ASCOBATT n'avait pas été retirée à la société SERICOM du fait d'une absence d'inscription hypothécaire dont se seraient rendus coupables les époux D..., l'arrêt se fonde sur plusieurs documents versés aux débats, tant par les époux D... que par M. Z... ; que, dès lors, le moyen tiré d'une prétendue dénaturation de la lettre du 22 novembre 1982 ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-10047
Date de la décision : 08/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2e Chambre), 30 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 fév. 1994, pourvoi n°92-10047


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.10047
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