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08/02/1994 | FRANCE | N°91-22226

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 février 1994, 91-22226


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société à responsabilité limitée Quatror, dont le siège est à Lormont (Gironde), Centre commercial des 4 pavillons, représentée par sa gérante, Mme A..., domiciliée audit siège en cette qualité,

2 / la société à responsabilité limitée Chambelor, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), Centre commercial Mérioadeck (lot 95 bis), représentée par sa gérante, Mme A..., domiciliée audit siège

en cette qualié,

3 / M. Laurent Y...,

4 / Mme Annie Z..., épouse de M. Y..., demeurant ensemble ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société à responsabilité limitée Quatror, dont le siège est à Lormont (Gironde), Centre commercial des 4 pavillons, représentée par sa gérante, Mme A..., domiciliée audit siège en cette qualité,

2 / la société à responsabilité limitée Chambelor, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), Centre commercial Mérioadeck (lot 95 bis), représentée par sa gérante, Mme A..., domiciliée audit siège en cette qualié,

3 / M. Laurent Y...,

4 / Mme Annie Z..., épouse de M. Y..., demeurant ensemble à Mauras, château Brémontier, Cambes (Gironde),

5 / M. Edgar A...,

6 / Mme Hélyett B..., épouse de M. A..., demeurant ensemble à Lormont (Gironde), 1, place d'Auberny,

7 / M. Bruno Y..., demeurant château Brémontier, Cambes (Gironde),

8 / M. X..., représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée Chambelor, demeurant résidence Rivière, bâtiment C, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), ... (1er), défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, MM. Edin, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des consorts Y... et des époux A..., de Me Bouthors, avocat du CEPME, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte de leur désistement à la société Quatror, à la société Chambelor et à M. X... en sa qualité de représentant des créanciers de la société Chambelor ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré, que, par acte sous seing privé du 23 juillet 1987, la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) a consenti à la société Quatror un crédit de 450 000 francs, remboursable en trente deux trimestrialités, moyennent diverses garanties dont le nantissement sur le fonds de commerce de la société Quatror et le cautionnement solidaire des époux Laurent Y..., de M. Bruno Y... et des époux A... ; que la société Quatror ne s'étant pas acquittée du paiement des échéances stipulées, le CEPME a assigné les cautions en paiement des sommes lui restant dues ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les cautions reprochent à l'arrêt d'avoir décidé que le cautionnement donné n'était pas nul en raison de l'inscription tardive de son nantissement par le CEPME alors, selon le pourvoi, qu'il ressort des mentions inscrites par le greffier du tribunal de commerce de Bordeaux en marge du bordereau d'inscription de privilège de nantissement que celui du CEPME a été inscrit le 19 avril 1988 ; qu'ainsi en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a dénaturé ce document en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt, après avoir relevé que le nantissement avait été "signé le 25 mars 1988", retient souverainement, au vu de l'original du certificat d'inscription, qu'il a été inscrit le 1er et non le 19 avril 1988 ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les cautions reprochent encore à l'arrêt de les avoir condamnées au paiement des intérêts au taux conventionnel alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de la combinaison des articles 1326 et 2015 du Code civil que, lorsque l'engagement d'une caution est exprimé dans un acte comportant la mention écrite de sa main de la somme qu'elle s'est engagée à payer, le cautionnement ne peut excéder cette somme et ne saurait être étendu aux intérêts si le taux de ces derniers ne figure pas en toutes lettres dans la mention manuscrite ; qu'en l'espèce il n'a été fait mention, par les cautions, que du remboursement de la somme de 450 000 francs dans les mentions manuscrites apposées dans l'acte de cautionnement et non des intérêts et de leur taux ; qu'ainsi en étendant leurs obligations de rembourser aux intérêts conventionnels échus pour les uns à partir du 1er août 1989, pour les autres aussi bien antérieurement que postérieurement à cette date, la cour d'appel a violé les dispositions ci-dessus ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions des cautions que celles-ci aient, devant la cour d'appel, contesté la disposition du jugement les disant tenues aux intérêts au taux conventionnel ; que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ;

Attendu que, pour décider que M. et Mme A... ne pouvaient se prévaloir de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que Mme A... était gérante de la société Quatror et que "le créancier n'a pas à communiquer des informations à des cautions qui les possédent déjà nécessairement" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 édicte la déchéance des intérêts depuis la première information due jusqu'à l'extinction de la dette de la caution, même lorsque le cautionnement a été souscrit par un dirigeant de la société cautionnée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. et Mme A... à payer à la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises la somme de 474 617,20 francs avec intérêts au taux conventionnel depuis le 1er décembre 1989 jusqu'à complet paiement, l'arrêt rendu le 14 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne le CEPME, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-22226
Date de la décision : 08/02/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(pour le 3e moyen seulement) CAUTIONNEMENT - Etendue - Intérêts du capital cautionné - Infirmation périodique de la caution par l'établissement de crédit créancier - Déchéance.


Références :

Loi 84-148 du 14 mars 1984 art. 48

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 14 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 fév. 1994, pourvoi n°91-22226


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.22226
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