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08/02/1994 | FRANCE | N°91-21220

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 février 1994, 91-21220


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Sodial, dont le siège est rue Louis Petit, Denain (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1991 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée Tam-Tam, dont le siège est ... (Nord), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent

arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Sodial, dont le siège est rue Louis Petit, Denain (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1991 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée Tam-Tam, dont le siège est ... (Nord), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de la société Sodial, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Tam-Tam, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sodial, qui a été assignée en paiement d'une facture de travaux, a contesté la créance invoquée par la société Tam-Tam ;

Attendu que, pour accueillir la demande de la société Tam-Tam, l'arrêt retient que cette société a finalement produit à l'audience des exemplaires de plaquettes dont les dimensions sont telles qu'elles étaient difficilement transmissibles par courrier, et, qu'elle présente aussi des documents relatifs à la préparation d'une réunion de travail avec des responsables de la société Sodial ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société Sodial demandait que soient écartées des débats les dernières pièces communiquées par la société Tam-Tam la veille de l'audience des plaidoiries, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Tam-Tam, envers la société Sodial, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-21220
Date de la décision : 08/02/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2e chambre civile), 19 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 fév. 1994, pourvoi n°91-21220


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.21220
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