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08/02/1994 | FRANCE | N°91-21043

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 février 1994, 91-21043


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ... (Loiret), en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance, domicilié Palais de justice de Périgueux (Dordogne), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, c

omposée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ... (Loiret), en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance, domicilié Palais de justice de Périgueux (Dordogne), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour prononcer à l'encontre de M. X..., dirigeant de la société Négrondes textiles (la société), mise en redressement puis en liquidation judiciaires, l'interdiction, prévue à l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985, de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, l'arrêt attaqué retient "qu'il n'est pas contesté par M. X... que son commerce... se trouvait en état de cessation des paiements depuis 1987" et qu'il a donc omis de faire la déclaration de cet état dans les quinze jours ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. X... soutenait que l'état de cessation des paiements de la société n'existait pas avant février 1988, malgré des difficultés passagères de trésorerie, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ;

Et sur le moyen unique, pris en sa seconde

branche :

Vu les articles 182, 188, 189 et 192 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que si, en vertu du dernier de ces textes, le Tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler dans l'un des cinq cas visés à l'article 189, il résulte de l'article 188 que la faillite personnelle est seule encourue par le dirigeant d'une personne morale qui a commis l'un des actes mentionnés à l'article 182 ;

Attendu que pour prononcer à l'encontre de M. X... l'interdiction prévue à l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985, l'arrêt retient encore que nonobstant les pertes mentionnées au bilan à la suite des résultats des années 1985 à 1987, M. X... a néanmoins poursuivi son activité, "aggravant ainsi le dépôt de son exploitation" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la poursuite abusive, dans un intérêt personnel, d'une exploitation déficitaire ne pouvant conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale est visée à l'article 182-4 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Laisse les dépens et les frais d'exécution du présent arrêt à la charge du Trésor public ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-21043
Date de la décision : 08/02/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Personne morale - Dirigeants sociaux - Faillite personnelle et autres mesures - Interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler - Conditions.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 183, 188, 189 et 192

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 19 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 fév. 1994, pourvoi n°91-21043


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.21043
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