AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Luc Y..., agissant en qualité d'administrateur ad hoc de l'Etude de M. André Y..., syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Perez et Cie (M. André Y... est décédé et l'Etude est reprise par M. Luc Y..., successeur et administrateur), lequel administrateur domicilié en cette qualité ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 juillet 1991 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre), au profit de :
1 ) la Banque San Paolo, dont le siège est ... (8ème),
2 ) M. Henri X..., demeurant ... défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. de Gouttès, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque San Paolo, les conclusions de M. de Gouttès, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Y... de son désistement envers M. X... ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles 1289 du Code civil et 13 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le syndic de la société Perez et compagnie en liquidation des biens a assigné la banque française commerciale aux droits de laquelle se trouve la banque San Paolo (la banque) en paiement de dommages-intérêts pour avoir consenti à la société un soutien abusif qui a prolongé artificiellement la poursuite de l'activité et qui a, par des frais financiers excessifs, aggravé le passif ;
Attendu que l'arrêt, après avoir à bon droit accueilli la demande du syndic, a mis à la charge de la banque la moitié du passif social mais a, pour retrancher de la dette de la banque le montant de sa production personnelle, retenu que la banque ne saurait être condamnée à payer deux fois la même chose ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la créance de la banque envers le débiteur en liquidation des biens ne pouvait être compensée avec la dette née de la faute de la banque envers la masse des créanciers, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a, réformant pour partie le jugement du 11 septembre 1987, condamné la banque San Paolo à payer après compensation à l'administrateur ad hoc de M. Y..., ès qualités, la somme de 3 632 925,10 francs à titre de dommages-intérêts avec les intérêts de droit, l'arrêt rendu le 17 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la banque Sao Paolo, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.