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08/02/1994 | FRANCE | N°91-20064

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 février 1994, 91-20064


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1991 par la cour d'appel de Douai (chambre civile), au profit de la Banque populaire du Nord, société anonyme dont le siège social est ... (Nord), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2,

du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1991 par la cour d'appel de Douai (chambre civile), au profit de la Banque populaire du Nord, société anonyme dont le siège social est ... (Nord), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Brouchot, avocat de la Banque populaire du Nord, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 16 mai 1991), que, par actes des 19 octobre 1981, 18 juillet 1983 et 2 janvier 1986, M. X... s'est porté, envers la banque populaire du Nord (la banque), caution solidaire des engagements de la société nouvelle d'exploitation des établissements Duquesnoy (la société) dont il était le gérant, à concurrence respectivement de 60 000, 100 000 et 75 000 francs, outre les intérêts et autres accessoires ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire le 7 mai 1986, la banque a assigné la caution en paiement du solde débiteur du compte courant de la société ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné, en qualité de caution, à payer à la banque la somme de 227 174,24 francs, outre les intérêts conventionnels, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si la caution peut s'engager par des actes successifs et cumulatifs, un tel cumul est exclu lorsque chacun des actes porte la mention que "le cautionnement est limité à la somme ci-dessus indiquée" ; qu'en décidant, au mépris de cette stipulation claire et précise et à la faveur d'une clause non manuscrite et incompatible avec les précédentes, que les obligations de la caution devaient se cumuler, la cour d'appel a violé les articles 1326 et 2013 du Code civil ;

alors, d'autre part, que l'arrêt fait état d'une lettre attribuée à la caution portérieure en date à l'expiration du cautionnement ; qu'en outre, dans cette lettre, l'ancienne caution, faisant état de ses précédents engagements, n'avait accepté, au titre d'une dette d'honneur, de payer à la banque que "selon ses possibilités" ; qu'en attribuant un caractère obligatoire au contenu de cette lettre, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 et 1137 du Code civil ; alors encore, qu'à supposer que le cautionnement fût cumulatif, l'obligation de la caution ne saurait dépasser celle du principal obligé en redressement judiciaire ; qu'en condamnant la caution au paiement du solde débiteur d'un compte courant sans rechercher la date à

laquelle les intérêts avaient été arrêtés, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 2013 du Code civil ;

et alors, enfin, que la caution n'est tenue des intérêts au taux conventionnel qu'à la condition que ce soit écrit de sa main ; d'où il suit que l'arrêt qui ne constate pas que l'acte de cautionnement comporte une telle mention, entache sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1326 et 2013 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que "chacun des deux derniers actes précise expressément que le présent engagement de caution s'ajoute aux autres garanties que M. X... a déjà données ou pourra donner à la banque", et dès lors que cette stipulation n'était pas incompatible avec les mentions écrites de la main de la caution, la cour d'appel a souverainement estimé, abstraction faite du motif critiqué par la deuxième branche qui est surabondant, que les trois actes étaient cumulatifs ;

Attendu, en second lieu, qu'en ne produisant pas les conclusions qu'il avait déposées devant la cour d'appel, M. X... ne met pas la Cour de Cassation en mesure de vérifier si l'arrêt a omis d'effectuer la recherche invoquée par la troisième branche ;

Attendu, enfin, que l'arrêt relève que M. X... s'est porté caution solidaire "des engagements" de la société ; qu'en l'état du moyen qui se borne à exciper de l'omission du montant des intérêts dans la mention manuscrite, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, dès lors que si la caution qui, dans un acte sous seing privé, a étendu sa garantie aux intérêts du montant principal cautionné, n'est tenue des intérêts au taux conventionnel qu'à la condition que ce taux soit écrit de sa main, il en est différemment lorsque, comme en l'espèce, le cautionnement porte sur des engagements de nature non déterminée dont le taux ne peut être fixé au moment où la caution s'oblige ;

D'où il suit qu'irrecevable en sa troisième branche, le moyen ne peut être accueilli pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la Banque populaire du Nord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-20064
Date de la décision : 08/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Etendue - Engagement indéterminée - Application aux intérêts.

CAUTIONNEMENT - Etendue - Intérêts - Taux conventionnel.


Références :

Code civil 1326 et 2013

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 16 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 fév. 1994, pourvoi n°91-20064


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.20064
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