Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 978 et 979, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Stela s'est pourvue, le 10 septembre 1991, contre un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel de Toulouse ; qu'elle n'a pas produit la copie de la décision attaquée signifiée soit à partie, soit à avoué, soit à avocat et n'a produit une expédition de cette décision que le 3 mars 1992, c'est-à-dire postérieurement à l'expiration du délai de dépôt de son mémoire, alors qu'elle ne pouvait prétendre à aucune prorogation du délai de 5 mois dont elle disposait à cet effet ; d'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.