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08/02/1994 | FRANCE | N°91-19341

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 février 1994, 91-19341


Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 978 et 979, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société Stela s'est pourvue, le 10 septembre 1991, contre un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel de Toulouse ; qu'elle n'a pas produit la copie de la décision attaquée signifiée soit à partie, soit à avoué, soit à avocat et n'a produit une expédition de cette décision que le 3 mars 1992, c'est-à-dire postérieurement à l'expiration du délai de dépôt de son mémoire, alors qu'elle ne pouvait prétendre à aucune prorogation d

u délai de 5 mois dont elle disposait à cet effet ; d'où il suit que le pourvoi est...

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 978 et 979, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société Stela s'est pourvue, le 10 septembre 1991, contre un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel de Toulouse ; qu'elle n'a pas produit la copie de la décision attaquée signifiée soit à partie, soit à avoué, soit à avocat et n'a produit une expédition de cette décision que le 3 mars 1992, c'est-à-dire postérieurement à l'expiration du délai de dépôt de son mémoire, alors qu'elle ne pouvait prétendre à aucune prorogation du délai de 5 mois dont elle disposait à cet effet ; d'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-19341
Date de la décision : 08/02/1994
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Pièces jointes - Copie de la décision attaquée - Remise au secrétariat-greffe - Défaut - Irrecevabilité .

Est irrecevable le pourvoi formé par une partie qui n'a pas produit la copie de la décision attaquée signifiée soit à partie, soit à avoué, soit à avocat et qui a produit une expédition de cette décision postérieurement à l'expiration du délai de dépôt de son mémoire, alors qu'elle ne pouvait prétendre à aucune prorogation du délai de 5 mois dont elle disposait à cet effet.


Références :

nouveau Code de procédure civile 978, 979 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 27 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 fév. 1994, pourvoi n°91-19341, Bull. civ. 1994 IV N° 54 p. 41
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 54 p. 41

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Grimaldi.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.19341
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