La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/1994 | FRANCE | N°91-18866

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 février 1994, 91-18866


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y..., Emile, Inel Grondin, demeurant rue Leconte de Lisle à Sainte-Clotilde (Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1991 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, au profit de la société anonyme Serca, dont le siège social est zone industrielle n° 1 au Port (Réunion), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent

arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y..., Emile, Inel Grondin, demeurant rue Leconte de Lisle à Sainte-Clotilde (Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1991 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, au profit de la société anonyme Serca, dont le siège social est zone industrielle n° 1 au Port (Réunion), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Guiguet, Bachelier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de la société Serca, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X... a acquis de la société Serca un autocar pour le prix de 1 177 000 francs payable partie par la reprise d'un ancien véhicule, partie par le prêt d'un organisme financier et le solde, soit 151 900 francs, par vingt-quatre lettres de change à échéance mensuelle ; qu'après avoir obtenu la délivrance d'une ordonnance d'injonction de payer le solde du prix qu'elle prétendait n'avoir pas reçu, la société Serca a demandé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de M. X... ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que M. X... n'établissait pas avoir réglé le solde du prix convenu, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de l'article 1269 du nouveau Code de procédure civile qu'un arrêté de compte ne peut être révisé qu'en cas d'erreur, d'omission ou de présentation inexacte ;

qu'ainsi en l'espèce où M. X... produisait un arrêté de compte émanant de la société Serca faisant apparaître le règlement d'une somme de 160 466,83 francs, la cour d'appel en affirmant qu'il appartenait à celui-ci de prouver qu'il s'était libéré, a violé le texte susvisé ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que M. X... ait soutenu que les comptes arrêtés par la société Serca, le 29 novembre 1988, valaient relevé au sens de l'article 1269 du nouveau Code de procédure civile et qu'ils ne pouvaient être revus qu'en cas d'erreur, d'omission ou de présentation inexacte ;

que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

Mais sur le moyen unique pris en sa seconde branche :

Vu l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que pour prononcer le redressement judiciaire de M. X..., l'arrêt retient que la société Serca n'a pu obtenir de celui-ci le paiement de sa créance résultant d'un titre définitif, malgré le recours à des procédures d'exécution forcée restées infructueuses ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si M. X... était dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis autrement composée ;

Condamne la société Serca, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-18866
Date de la décision : 08/02/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 22 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 fév. 1994, pourvoi n°91-18866


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.18866
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award