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08/02/1994 | FRANCE | N°91-18258

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 février 1994, 91-18258


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Point P Hovasse, dont le siège est .... 235 à Lorient (Morbihan), en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1991 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit de :

1 ) la Société nouvelle de réhabilitation et de construction SNRC, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine),

2 ) M. Christophe X..., pris en qualité d'administrateur judiciaire puis de commissaire à l'exécution du plan de cession de l

a Société nouvelle de réhabilitation et de construction, demeurant ... (Ille-et-Vilain...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Point P Hovasse, dont le siège est .... 235 à Lorient (Morbihan), en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1991 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit de :

1 ) la Société nouvelle de réhabilitation et de construction SNRC, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine),

2 ) M. Christophe X..., pris en qualité d'administrateur judiciaire puis de commissaire à l'exécution du plan de cession de la Société nouvelle de réhabilitation et de construction, demeurant ... (Ille-et-Vilaine), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, M. Lassalle, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Point P Hovasse, de Le Bret et Laugier, avocat de la SNRC et de M. X..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la Société nouvelle de réhabilitation (SNRH), qui avait obtenu de la société Lamothe un marché à forfait pour le lot "gros oeuvre" d'un programme de construction, a, le 25 janvier 1989, cédé sa créance contre cette société à la société Point P Hovasse (société Hovasse) en règlement des matériaux livrés par ce fournisseur depuis le 1er janvier 1989 ;

que l'acte de cession a été signifié à la société Lamothe le 10 février 1989 ; que le même jour la société Hovasse a obtenu de la société Lamothe le règlement d'une somme de 120 000 francs au vu des factures émises contre la SNRH pour les livraisons effectuées en janvier 1989 ; que le même jour encore, le tribunal de commerce a prononcé le redressement judiciaire de la SNRH ;

que la date de cessation des paiements a été fixée au 1er septembre 1988 ; que le commissaire à l'exécution du plan de cession a assigné la société Hovasse pour que soit prononcée l'annulation de la convention du 25 janvier 1989 et que soit ordonné le remboursement de la somme de 120 000 francs reçue par la société Hovasse de la société Lamothe ;

Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :

Attendu que la société Hovasse reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande alors, selon le pourvoi, que le litige en appel était limité à la demande en répétition de la somme de 120 000 francs versée au titre de la facturation des matériaux sur le mois de janvier 1989 et qu'en prononçant la nullité de la cession de créance du 25 janvier 1989 sur le fondement de l'article 107 (3 ) de la loi du 25 janvier 1985 "pour la dette non encore échue pour les matériaux encore à livrer à la date de l'acte", la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en confirmant le jugement entrepris, la cour d'appel a condamné la société Hovasse à payer au commissaire à l'exécution du plan la somme de 120 000 francs versée au titre des fournitures livrées, sans statuer sur les fournitures postérieures à l'acte de cession ; qu'ainsi le juge ne s'est prononcé que sur ce qui était demandé ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la troisième branche :

Attendu que le société Hovasse reproche aussi à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, que l'article 107 (4 ) de la loi du 25 janvier 1985 prévoit l'annulation, lorsqu'il est intervenu en période suspecte, de "tout paiement pour dettes échues fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi du 2 janvier 1981 ... ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires" ; qu'en déclarant "qu'il n'est pas discuté" que la cession de créance s'applique à une dette échue pour ce qui concerne les livraisons déjà faites depuis le 1er janvier 1989, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Hovasse et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la société Hovasse n'a pas prétendu dans ses écritures que l'acte de cession, qui excluait le maintien des modalités antérieures de réglement par lettre de change acceptée à 60 jours, le 10 du mois suivant, ait affecté l'exigibilité immédiate des créances nées des fournitures réalisées depuis le 1er janvier 1989, tandis que la facturation postérieure, sans indication d'échéance, était sans incidence sur ces nouvelles modalités ; que, dès lors, la cour d'appel était fondée à retenir que l'exigibilité des créances nées de livraisons faites depuis le 1er janvier 1989 n'était pas contestée ;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la première branche :

Attendu que la société Hovasse reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, que la cession de créance litigieuse précisait que la créance était "cédée suivant la facturation mensuelle de la société Hovasse ... à compter de la facturation de janvier 1989" et que "la présente cession n'aura d'effet libératoire à l'égard du cédant qu'en cas de parfait paiement par le débiteur cédé entre les mains du cessionnaire" ;

qu'en estimant néanmoins que le cédant était libéré en ce qui concerne le paiement des matériaux, dès la signature de la cession de créance qui constituait réellement un paiement, tel que visé par l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs de la convention litigieuse et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le mode de paiement par cession de créance s'appliquait, pour ce marché de fournitures, à une dette dont il n'était pas contesté qu'elle était échue pour ce qui concerne les livraisons déjà faites depuis le 1er janvier 1989, la cour d'appel ne peut se voir reprocher d'avoir, par une interprétation que les termes ambigus de l'acte rendait nécessaire, estimé que la cession de créance qu'il constatait avait pour objet le paiement de cette dette ;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la cinquième branche :

Attendu que la société Hovasse reproche au surplus à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, qu'en prononçant la nullité de la créance litigieuse sans rechercher, ainsi qu'elle l'y avait invité, si ladite cession avait porté préjudice aux autres créanciers, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'existence d'un préjudice n'est pas une condition de la nullité de certains actes faits par le débiteur depuis la date de cessation des paiements ; qu'ainsi la cour d'appel n'avait pas à effectuer la recherche visée au moyen ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la sixième branche :

Attendu que la société Hovasse reproche en outre à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, qu'en se déterminant sans préciser les circonstances dont il serait résulté que la société Hovasse avait connaissance de l'état de cessation des paiements de sa débitrice au moment où elle a obtenu la cession de créance litigieuse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la connaissance de la cessation des paiements de la part de ceux qui ont traité avec le débiteur depuis la date de cessation des paiements n'est pas une condition de la nullité des actes visés à l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985 ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 107, alinéa 1er, 4 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que pour confirmer le jugement qui a déclaré nulle la cession de créance consentie, après la date de la cessation des paiements, par la SNRH à son fournisseur, la société Hovasse et qui a ordonné le remboursement par la société Hovasse de la somme de 120 000 francs reçue de la société Lamothe, débiteur cédé, en exécution de cette cession de créance, l'arrêt se borne à énoncer que ce mode de paiement n'est pas communément admis dans les relations d'affaires ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par un motif d'ordre général, sans rechercher si la société Hovasse établissait que, dans les relations d'affaires du secteur professionnel de la construction considéré, le paiement des fournisseurs par la cession de créances que l'entrepreneur détient sur les maîtres d'ouvrages est communément admis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 1991 entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société SNRC et M. X..., envers la société Point P Hovasse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-18258
Date de la décision : 08/02/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(pour les 4°, 5° et 6° branches) ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Période suspecte - Nullité de droit - Conditions - Existence d'un préjudice (non) - Connaissance de la cessation des paiements (non).

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Période suspecte - Mode de paiement non communément admis - Recherches nécessaires.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 107, 107-4°

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 03 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 fév. 1994, pourvoi n°91-18258


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.18258
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