La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/1994 | FRANCE | N°91-18039

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 février 1994, 91-18039


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Charles-Henri Z..., demeurant ... (Val d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1991 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre - section 1), au profit :

1 ) de la société Paris-Sud Echappements, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., à X... Larue (Val-de-Marne),

2 ) de M. Alain B..., demeurant Touzet, à Cours, à Prayssac (Lot-et-Garonne),

3 ) de M. Jean-Marie A..., d

emeurant ... (Yvelines),

4 ) de Mme Simone De Y..., demeurant ... (15ème), défendeurs à la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Charles-Henri Z..., demeurant ... (Val d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1991 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre - section 1), au profit :

1 ) de la société Paris-Sud Echappements, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., à X... Larue (Val-de-Marne),

2 ) de M. Alain B..., demeurant Touzet, à Cours, à Prayssac (Lot-et-Garonne),

3 ) de M. Jean-Marie A..., demeurant ... (Yvelines),

4 ) de Mme Simone De Y..., demeurant ... (15ème), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, M. Lassalle, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Blanc, avocat de M. Z..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Paris-Sud Echappements, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 6 juin 1991) que la société ERG Carburants, assistée de l'administrateur de son redressement judiciaire, M. Z..., s'est portée acquéreur d'une station de distribution de carburant exploitée en vertu d'un bail de sous-location consenti par la société Paris-Sud Echappement (société PSE) à la société Discar, venderesse du fonds de commerce ; que la sous-location a été judiciairement résiliée en raison du non-paiement des loyers ; que la société PSE a agi en responsabilité contre M. Z..., en demandant sa condamnation personnelle dans la limite des loyers impayés par la société ERG Carburants ; que le Tribunal ayant rejeté la demande, la société PSE a fait appel puis a cédé sa créance d'arriéré de loyers contre la société ERG Carburants, à MM. B... et A... et à Mme De Y... qui sont intervenus volontairement à l'instance d'appel ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt d'avoir écarté la fin de non-recevoir opposée par lui et tirée du défaut de qualité à agir de la société PSE, alors, selon le pourvoi, qu'en l'absence de garantie expresse par le cédant, de la solvabilité du débiteur cédé, les actions en responsabilité dont pouvait disposer le cédant contre les éventuels responsables de l'insolvabilité du débiteur constituent des accessoires de la créance qui, sauf convention contraire, en suivent le sort ; qu'il appartenait dans ces conditions à la cour d'appel de se prononcer sur la question de l'étendue de la cession dont, en l'absence de toute allégation de l'existence d'une telle convention contraire, elle se trouvait nécessairement saisie (manque de base légale au regard des articles 1692 et 1694 du Code civil) ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'examen de l'acte de cession de créance du 22 février 1989 fait ressortir que l'objet même de la cession a été expressément limité, d'un côté, à la créance des loyers dus au titre de la convention de sous-location et des indemnités d'occupation dues depuis la résiliation de cette convention de sous-location et, d'un autre côté, aux seuls droits à recours de la société PSE à l'encontre du rédacteur professionnel du projet de convention de sous-location et de son avenant ; qu'ainsi, la cour d'appel ayant légalement justifié sa décision, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen pris en ses trois bran- ches :

Attendu que M. Z... reproche encore à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité dans le défaut de recouvrement des loyers de la sous-location alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge-commissaire "chargé de veiller à la protection des intérêts en présence" n'excède pas les limites de ses attributions en statuant sur la demande d'autorisation de conclusion d'un acte dont l'effet, qui serait d'apporter une modification importante au patrimoine du débiteur ne se rattacherait pas à la simple gestion (violation des articles 14 et 33 de la loi du 25 janvier 1985) ; alors, d'autre part, qu'aucune faute en relation de causalité avec le dommage ne saurait être imputée au mandataire de justice à raison de l'intervention et de l'exécution d'une décision juridictionnelle, tels, en l'espèce, l'ordonnance du juge commissaire du 24 juin 1986, et le jugement consulaire du 26 septembre 1986 qui, à ce "sollicité par requête présentée" à titre exceptionnel par le "procureur de la République", l'a accueillie, et a décidé de la prolongation "pour une durée n'excédant pas six mois à partir du 10 août 1986, de la période d'observation" (violation des articles 1382 et 1383 du Code civil, et 8 de la loi du 25 janvier 1985) ; et alors, enfin, que la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions par lesquelles M. Z... faisait valoir que la pertinence d'une initiative doit être appréciée par référence aux circonstances contemporaines de son intervention (violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile) ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il résulte des productions que, bien que le passif de la société ERG Carburants antérieur au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de celle-ci se soit élevé à plus de 40 618 OOO francs et que, dans une lettre du 18 juin 1986 adressée à l'administrateur du redressement judiciaire, l'expert-comptable qui avait été chargé par le tribunal d'une mission d'expertise ait attiré l'attention sur les difficultés de trésorerie de la société, ait rappelé un diagnostic de l'entreprise réalisé en mars 1986 selon lequel une poursuite de l'exploitation des stations-services du réseau n'était possible qu'avec la reconstitution d'un fonds de roulement de l'ordre de 5 millions de francs et ait souligné que ce fonds de roulement nécessaire à l'équilibre financier de l'entreprise n'avait pas été obtenu, M. Z..., au lieu de décider, dans sa mission d'assistance, d'une diminution de l'activité de l'entreprise pour en réduire les charges, a sollicité du juge-commissaire une ordonnance l'autorisant à assister la société ERG Carburants pour l'adjudication d'un lot de septs fonds de commerce de station-service, dont le fonds en cause, et a obtenu l'autorisation sans faire état auprès du juge de la lettre du 18 juin 1986 et de son contenu ; que l'arrêt relève encore que, contrairement à ses allégations, M. Z... a eu un rôle déterminant dans ces acquisitons ; qu'il résulte de ces motifs, non critiqués par le pourvoi que, sans pouvoir invoquer la protection de décisions judiciaires rendues au vu d'une requête présentant des informations incomplètes, la cour d'appel a apprécié la pertinence des initiatives de M. Z... en faisant référence aux circonstances contemporaines de son intervention ;

d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le troisième moyen pris en ses trois branches :

Attendu que M. Z... fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société PSE la somme de 200 000 francs, à titre de dommages-intérêts alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société PSE avait exclu expressément de son préjudice constitué principalement de pertes de loyers ceux qui étaient échus lors du commmandement décerné le 21 novembre 1986 pour un montant de 90 000 francs (violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile) ; alors, d'autre part, que comme en convient la cour d'appel, l'inexécution du plan de cession de l'entreprise, arrêté par jugement du 23 janvier 1987 assorti de l'exécutiuon provisoire, et qui prévoyait la prise en charge, par le cessionnaire des loyers arrièrés et à échoir "ne saurait être imputée à M. Z..." et qu'à supposer établies les fautes retenues à son encontre, il n'y aurait de lien de cause à effet entre celles-ci et le préjudice défini par la perte de loyers qu'à raison de la période du 21 novembre 1986 au 23 janvier 1987 (violation des articles 1382 et 1383 du Code civil) ;

et alors, enfin, que la résiliation pour quelque cause que ce soit du bail principal entraîne la résiliation de plein droit, à la même date, de la sous-location ;

qu'ainsi la cour d'appel n'a pas tiré la conséquence de ce que la résiliation du bail principal, prononcée à raison de la méconnaissance des prescriptions de l'article 21, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953, par un jugement du 10 juin 1987 confirmé en appel, privait dès lors la société PSE de toute vocation

à la perception d'une indemnité d'occu- pation compensatrice de la privation d'une jouissance dont, pour une cause étrangère à M. Z..., elle se trouvait destituée (violation, par fausse application, des mêmes textes) ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté d'un côté que l'inexécution de la cession des éléments incorporels et corporels du fonds de commerce de la société ERG Carburants ne saurait être imputée à M. Z... et d'un autre côté que la créance de loyers de la société PSE avait été fixée par une précédente décision judiciaire à la somme de 168 610 francs, n'a pris en compte, pour évaluer souverainement le préjudice de la société PSE, ni la résiliation du bail principal, ni la perte des loyers échus lors du commandement du 21 novembre 1986, dès lors qu'elle a retenu, par des motifs non critiqués, que les fautes commises par M. Z... avaient fait perdre à la société PSE des chances sérieuses de recouvrer sa créance de loyers de sous-location et de trouver un preneur solvable susceptible de succéder à son sous-locataire mis en redressement puis en liquidation judiciaires ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE la demande présentée par la société PSE sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-18039
Date de la décision : 08/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1ère chambre - section 1), 06 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 fév. 1994, pourvoi n°91-18039


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.18039
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award