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08/02/1994 | FRANCE | N°91-17578

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 février 1994, 91-17578


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant ... (Loire-atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1991 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit :

1 / de M. Régis X..., ès qualités de syndic du règlement judiciaire de la société Safra, lequel syndic est domicilié ...,

2 / de M. Jean-François Z..., administrateur judiciaire de la société Safra, demeurant ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine

), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant ... (Loire-atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1991 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit :

1 / de M. Régis X..., ès qualités de syndic du règlement judiciaire de la société Safra, lequel syndic est domicilié ...,

2 / de M. Jean-François Z..., administrateur judiciaire de la société Safra, demeurant ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, M. Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. Y..., de Me Vuitton, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 21 mai 1991), que M. Y..., voyageur représentant placier au service de la société française du registre Aigle (la société), mise le 26 octobre 1981 en règlement judiciaire a fait l'objet le 10 juillet 1986, au cours de la poursuite d'activité régulièrement autorisée, d'un licenciement pour motif économique ; qu'il n'a pu obtenir de la société, dont le règlement judiciaire a été converti le 3 juillet 1987 en liquidation des biens, le paiement de l'indemnité spéciale de rupture qu'il revendiquait ni la provision sur cette indemnité fixée par ordonnance de référé du conseil de prud'hommes du 4 février 1987 confirmée par arrêt du 26 mai 1987 ; qu'il a assigné M. X..., syndic, en paiement de dommages et intérêts en faisant valoir que les fautes commises par celui-ci avaient rendu impossible le paiement de sa créance ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que le syndic d'une entreprise en règlement judiciaire décide tant du licenciement postérieur au prononcé du jugement déclaratif que du paiement des indemnités y afférentes ; qu'en l'espèce la cour d'appel a nié toute part de responsabilité du syndic en affirmant que son rôle était secondaire et que le dirigeant de l'entreprise restait investi des prérogatives de gestion et d'administration ;

qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les articles 14 et 38 de la loi du 13 juillet 1967 et l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que le syndic doit veiller au paiement prioritaire des indemnités dues aux salariés congédiés postérieurement au jugement déclaratif, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1382, 2101 et 2104 du Code civil et l'article 13 de la loi du 13 juillet 1967 ;

et alors, enfin, qu'en exonérant le syndic de sa responsabilité sans relever l'impossibilité dans laquelle celui-ci se serait trouvé de payer les indemnités à la date d'expiration du préavis de M. Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant par motifs propres et adoptés constaté que le redressement de la société était lié à une compression du personnel, que le comité d'entreprise avait voté le licenciement de M. Y... avec l'accord conforme de l'inspection du travail et retenu dans son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, qu'il n'est pas établi que le syndic ait différé le paiement de la créance de M. Y... par négligence ou ressentiment personnel et que, créancier de l'indemnité de rupture provisoirement évaluée par voie de justice, celui-ci avait omis d'utiliser les mesures d'exécution légales, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite du motif surabondant visé par la première branche, que le syndic n'avait personnellement pas commis de faute susceptible d'engager sa responsabilité ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y... fait aussi grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. Y... avait, le 15 mai 1987, fait délivrer à M. X... un commandement de payer la somme fixée par l'ordonnance exécutoire par provision ; qu'en affirmant néanmoins, pour exonérer le syndic de sa responsabilité, que M. Y... n'avait pas eu recours à des voies d'exécution, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l'article 1382 du Code civil ; alors d'autre part, que le fait pour un syndic tant de ne pas déférer à l'ordonnance exécutoire par provision et au commandement de payer qui y fait suite que d'user de la voie de l'appel à l'encontre de ladite ordonnance dans des conditions jugées abusives constituait la faute qui avait engendré le préjudice de M. Y..., de sorte qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a, par motifs adoptés, constaté qu'à la date du commandement de payer délivré le 15 mai 1987 la société n'était pas en situation de payer sa dette, ce dont il résulte que le recours à l'exécution forcée était désormais tardif et la non exécution imputable à M. Y... lui-même et relevé que l'abus commis par le syndic en faisant appel de l'ordonnance de référé, sanctionné par l'allocation de dommages et intérêts, n'avait pas eu d'effet sur l'exécution même de l'ordonnance, exécutoire par provision ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers M. X..., ès qualités et M. Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-17578
Date de la décision : 08/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Syndic - Responsabilité - Licenciement d'un salarié du débiteur.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 21 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 fév. 1994, pourvoi n°91-17578


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.17578
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