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08/02/1994 | FRANCE | N°91-16896

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 février 1994, 91-16896


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François C..., commerçant exploitant à l'enseigne "Benodet-Nautic", demeurant ... (Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1991 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit :

1 / de la société anonyme Etablissements Colamtiss, dont le siège est ... (Nord),

2 / de M. Jean-Luc B..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation de la société Manufacture de Confection

de Ligne, dont le siège est à Ligne (Loire-atlantique), demeurant en cette qualité .....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François C..., commerçant exploitant à l'enseigne "Benodet-Nautic", demeurant ... (Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1991 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit :

1 / de la société anonyme Etablissements Colamtiss, dont le siège est ... (Nord),

2 / de M. Jean-Luc B..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation de la société Manufacture de Confection de Ligne, dont le siège est à Ligne (Loire-atlantique), demeurant en cette qualité ... (Loire-atlantique),

3 / de M. Jacques Z..., demeurant à Carentoir (Morbihan),

4 / de Mme Jacqueline A..., épouse Z..., exploitant les Etablissements Z..., demeurant Belle Couronne à Le Cellier (Loire-atlantique), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. C..., de Me Blondel, avocat de la société Etablissements Colamtiss, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. B..., ès qualités et de M. Z..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 mars 1991), que M. C... a confié à M. Z... exerçant son activité sous l'enseigne Manufacture de Carentoir, la fabrication de pantalons avec de la toile achetée à la société Colamtiss ; que M. Z... a sous-traité la commande à la société Manufacture de confection de Ligne et à Madame Z... exerçant son activité sous l'enseigne des Etablissements Z... atelier du clos de l'oiseau ; que M. C..., qui a prétendu que les pantalons qui lui ont été livrés présentaient des défauts de repassage et de coloris, a assigné les différents cocontractants en résolution des conventions ; que la société Colamtiss et M. Y... ont, de leur côté, assigné M. C... en paiement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande et d'avoir accueilli celles de la société Colamtiss et de M. Z..., alors, selon le pourvoi, que l'expert, qui a procédé à une première réunion contradictoire, peut procéder sans la présence des parties à de simples constatations matérielles ou compléter son travail par des éléments d'informations recueillis lors de la séance initiale ; qu'en l'espèce, M. X..., autorisé par lettre du 7 février 1984 du Conseil des façonniers et fournisseurs à procéder au récolement des stocks hors la présence de ceux-ci, n'entendant plus se déplacer, n'a aucunement modifié les données débattues lors de la réunion contradictoire primitive du 20 janvier 1984, au cours de laquelle avaient été réglés les problèmes tant de la différence des teintes avec les défauts en résultant sur les articles livrés, que de leur provenance, non contestée soit par la société Colamtiss soit par le façonnier ;

qu'en méconnaissant les effets nécessaires de ces données, pourtant constatées par lui, l'arrêt attaqué n'a dénié le déroulement normal de l'expertise qu'au prix d'un manque de base légale au regard de l'article 160 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé, que lors de la première réunion d'expertise, toutes les parties étaient présentes et représentées à l'exception de M. C..., que l'expert n'avait pu dès lors accéder aux établissements de ce dernier afin de procéder à des investigations sur le stock des marchandises litigieuses, et, que ce n'est qu'ultérieurement que cet expert avait exécuté sa mission en présence de M. C... seul et sans en avoir au préalable informé les autres parties, l'arrêt a pu décider que l'expertise ainsi effectuée était nulle, faute par l'expert d'avoir respecté le principe de la contradiction ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen pris en ses deux branches :

Attendu que M. C... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que ni le caractère apparent du vice de la chose commandée, ni une acceptation sans réserves de celle-ci au moment de la livraison, ne peuvent prévaloir contre le fait, déclaré établi, que l'exécution n'a pas été conforme à l'intention des parties ; qu'ayant constaté les défauts de teintes des pantalons livrés, les rendant impropres à l'usage convenu et ce même pour des vêtements de travail, l'arrêt infirmatif attaqué ne pouvait déduire du silence initial de M. C..., pourtant suivi d'une protestation motivée et appuyée par un constat d'huissier dans les douze jours de la dernière livraison, une quelconque renonciation à son action résolutoire pour non-conformité de la chose livrée ; que l'arrêt infirmatif attaqué n'a rejeté cette action et fait droit aux demandes du fournisseur et du façonnier qu'au prix d'un manque de base légale au regard des dispositions des articles 1134 et 1184 du Code civil ;

et alors d'autre part, que lorsqu'il est relevé que la chose livrée est atteinte de défauts, en l'espèce constatés, c'est au fournisseur ou au façonnier de démontrer que le client a par une réception, acte juridique se distinguant du fait matériel de la livraison, accepté les défauts rendant impropre la marchandise à sa destination ; qu'en mettant à la charge de M. C... la preuve qu'il aurait été dans l'impossibilité de s'assurer de la qualité des pantalons, comportant

des défauts visibles, dès leur livraison, l'arrêt infirmatif attaqué a renversé le fardeau de la preuve, pesant sur le fournisseur et le façonnier, auteurs des défauts des teintes, et violé ainsi les articles 1315 et 1791 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. C..., qui pouvait se convaincre lors de la livraison des défauts visibles de la marchandise, avait accepté celle-ci sans réserve et en avait revendu une partie, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. C... à payer à la société Colamtiss la somme de 12 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. C..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-16896
Date de la décision : 08/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Caractère contradictoire - Expertise - Parties entendues non simultanément.

VENTE - Garantie - Vices cachés - Absence de réserves par l'acquéreur - Charge de preuve.


Références :

Code civil 1315 et 1641

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 20 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 fév. 1994, pourvoi n°91-16896


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.16896
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