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08/02/1994 | FRANCE | N°91-16489

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 février 1994, 91-16489


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Via assurances IARD, Nord et Monde, dont le siège est à Paris (9e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1991 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section B), au profit de :

1 / M. Gérald X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société anonyme Groupe Raffenel SGPA, demeurant à Créteil (Val-de-Marne), Place de l'Europe, niveau 1,

2 / la société Assurances maritimes

et terrestres (AMT) Raffenel, dont le siège est à Paris (9e), ..., défendeurs à la c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Via assurances IARD, Nord et Monde, dont le siège est à Paris (9e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1991 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section B), au profit de :

1 / M. Gérald X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société anonyme Groupe Raffenel SGPA, demeurant à Créteil (Val-de-Marne), Place de l'Europe, niveau 1,

2 / la société Assurances maritimes et terrestres (AMT) Raffenel, dont le siège est à Paris (9e), ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, M. Lassalle, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie Via assurances IARD, Nord et Monde, de Me Le Prado, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles 1289 du Code civil, 47 et 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré, que la société Compagnie Via assurances IARD Nord et Monde (la compagnie) s'est trouvée créancière de primes de contrats d'assurances conservées, à la suite d'opérations de courtage, par la société Groupe Raffenel SGPA (la société) ;

que cette société ayant été mise en redressement, puis en liquidation judiciaires, la compagnie a prétendu compenser cette créance antérieure au jugement d'ouverture avec le montant de commissions dues à la société pour des contrats d'assurance conclus postérieurement à ce jugement, par son intermédiaire ;

Attendu que pour condamner la compagnie à payer au liquidateur de la société l'intégralité des commissions sans déduction, par compensation, du montant des primes d'assurance encaissées par la société, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que la compensation est illégale dans les procédures collectives, en l'absence d'autorisation du juge commissaire, puisqu'elle ferait payer avant d'autres, des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture, ce qui est interdit par l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu qu'en statuant par ces seuls motifs, impropres à justifier un refus de compensation en cas de procédure collective de l'un ou l'autre des titulaires de créances réciproques, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne M. X..., ès qualités, et la société Assurances maritimes et terrestres AMT Raffenel, envers la compagnie Via assurances IARD, Nord et Monde, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-16489
Date de la décision : 08/02/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Compensation - Conditions - Recherches nécessaires.


Références :

Code civil 1289
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 47 et 50

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 fév. 1994, pourvoi n°91-16489


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.16489
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