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08/02/1994 | FRANCE | N°91-16238

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 février 1994, 91-16238


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y..., agissant ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Vito, demeurant à Roanne (Loire), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1991 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de :

1 / la société Laho centrale d'achat, dont le siège est à Bagneux (Hauts-de-Seine), ...,

2 / M. Jacques X..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SEFIM, demeurant

à Bobigny (Seine-Saint-Denis), ...,

3 / la société Sud matériel service, société à r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y..., agissant ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Vito, demeurant à Roanne (Loire), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1991 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de :

1 / la société Laho centrale d'achat, dont le siège est à Bagneux (Hauts-de-Seine), ...,

2 / M. Jacques X..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SEFIM, demeurant à Bobigny (Seine-Saint-Denis), ...,

3 / la société Sud matériel service, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Paris (16e), ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Laho centrale d'achat, de Me Barbey, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de la société Sud matériel service, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 avril 1991), qu'en vertu d'une convention conclue le 14 mars 1985 entre la société SEFIM et la société Vito, en règlement judiciaire, ultérieurement converti en liquidation des biens, la seconde devait acheter des matières premières en vue de la fabrication d'étais par une entreprise tierce et vendre les produits finis à la clientèle de la première ;

que par le même acte, la société SEFIM s'était engagée à faire apport de cette clientèle à la société Vito sous diverses conditions suspensives qui ne se sont pas réalisées ; que cette convention a pris fin le 31 juillet 1985 ; que la société Vito a assigné la société Laho centrale d'achat (société Laho) en paiement du prix de marchandises qu'elle lui avait vendues avant cette date ; que la société SEFIM, soutenant que la société Vito avait procédé à ces ventes en qualité de mandataire et qu'elle était, en tant que mandant, titulaire de la créance du prix, est intervenue à l'instance pour demander que la société Laho se libère entre ses mains ; qu'à son tour, la société Sud matériel service, cessionnaire de la créance que la société SEFIM prétendait détenir sur la société Laho, est intervenue à l'instance et a demandé paiement de cette créance ;

Attendu que le syndic de la société Vito fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Sud matériel service alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aucun lien de droit n'existe entre le mandant et les tiers lorsque le mandataire agit en son nom personnel, sans faire état de sa qualité de mandataire ;

qu'en l'espèce, les premiers juges, dont le syndic déclarait expressément s'approprier les motifs, avaient relevé que les parties s'étaient comportées vis-à-vis des tiers comme si le transfert des clientèles avait été réalisé, en enregistrant dans la comptabilité de la société Vito des factures fournisseurs établies à son nom, des factures de vente émises sur du papier à en-tête de la société Vito, sans qu'aucune référence ne soit faite à un contrat de mandat donné par la société SEFIM à cette dernière, de sorte qu'aucun lien de droit n'existait entre la société SEFIM et les tiers ; qu'en condamnant la société Laho à l'égard de la société SEFIM sur le seul fondement du contrat de mandat, sans répondre à ce moyen des conclusions de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que la révocation du mandat ne vaut que pour l'avenir ; qu'en l'espèce, le mandat confié par la société SEFIM à la société Vito, qui avait pour objet l'achat de matières premières avec ses deniers propres, puis la vente des produits fabriqués avec ces matières premières par un tiers, l'habilitait nécessairement à recevoir paiement des marchandises vendues et à le recevoir seule ;

qu'en jugeant que la révocation de ce mandat autorisait le mandant à recevoir paiement des marchandises vendues par la société Vito avant cette révocation, la cour d'appel a violé les articles 1165 et 2003 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en affirmant que même s'il n'était pas certain que al société Vito ait donné son accord au contrat de mandat, son adhésion ne pouvait faire de doute, dès lors que les sociétés SEFIM et Vito avaient le même président, la cour d'appel a statué par un motif purement hypothétique, et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que la partie qui demande la confirmation du jugement n'est pas réputée s'en approprier les motifs lorsqu'elle énonce de nouveaux moyens ; que la société Vito ayant soutenu dans ses conclusions d'appel que le contrat qu'elle avait conclu avec la société SEFIM était un contrat d'entreprise, qualification non retenue par les premiers juges, il s'ensuit que la cour d'appel n'était pas tenue de réfuter les motifs du jugement invoqués par la première branche ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la société Vito avait procédé aux ventes litigieuses pour le compte de la société SEFIM et que le mandat donné à cette fin par celle-ci à celle-là avait été révoqué avant le règlement du prix, la cour d'appel a exactement décidé que la société Vito avait perdu le pouvoir de recevoir ce paiement ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel n'a pas relevé qu'il n'était pas certain que la société Vito avait donné son accord au contrat de mandat mais a constaté qu'on ne pouvait douter de cet accord ;

qu'elle n'a donc pas eu recours à une motivation hypothétique ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., ès qualités, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-16238
Date de la décision : 08/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3e chambre), 26 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 fév. 1994, pourvoi n°91-16238


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.16238
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