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08/02/1994 | FRANCE | N°91-15767

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 février 1994, 91-15767


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Corinne Y..., demeurant à Paris (16e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1991 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit de :

1 / M. Z..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de Mme veuve Y..., demeurant à Argentan (Orne), ...,

2 / Mme Henriette X..., veuve Y..., demeurant à Sourdeval (Manche), rue Brouainsière,

3 / M. Gaël Y..., d

emeurant à Sourdeval (Manche), Le Château, défendeurs à la cassation ;

M. Y..., défende...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Corinne Y..., demeurant à Paris (16e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1991 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit de :

1 / M. Z..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de Mme veuve Y..., demeurant à Argentan (Orne), ...,

2 / Mme Henriette X..., veuve Y..., demeurant à Sourdeval (Manche), rue Brouainsière,

3 / M. Gaël Y..., demeurant à Sourdeval (Manche), Le Château, défendeurs à la cassation ;

M. Y..., défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs aux pourvois principal et incident invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen identique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mlle Corinne Y... et de M. Gaël Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident, pris en leurs deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 février 1991) que, par acte du 22 octobre 1984, Mme veuve Y... a fait donation de l'usufruit de divers immeubles à ses deux enfants, Gaël et Corinne Y..., qui en étaient nus-propriétaires ; qu'après la mise en liquidation des biens de Mme veuve Y... dont la date de cessation des paiements a été fixée au 23 septembre 1983, le syndic a invoqué l'inopposabilité à la masse de cette donation sur le fondement de l'article 29, alinéa 2, 1 , de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon les pourvois, d'une part, qu'un syndic n'est recevable à engager une action en inopposabilité d'un acte à la masse des créanciers que si l'actif de la procédure collective est insuffisant pour assurer le paiement du passif ; qu'en déclarant le syndic de la liquidation des biens de Mme veuve Y... recevable et bien fondé en son action en inopposabilité de la donation d'usufruit consentie par Mme veuve Y... à ses enfants, Gaël et Corinne Y..., par acte notarié du 22 octobre 1984, sans vérifier l'état de l'actif et celui du passif de la liquidation des biens de Mme veuve Y... au jour où le syndic avait engagé son action, et sans constater qu'à cette date le passif était encore supérieur à l'actif, la cour d'appel a violé l'article 29 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 et alors, d'autre part, qu'un acte juridique ne constitue une donation que s'il réalise un appauvrissement du patrimoine du donateur dont une valeur comptable sort pour créer un enrichissement

dans celui du donataire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne conteste pas l'état de délabrement des locaux, objet de l'acte de donation du 22 octobre 1984 ; qu'en se bornant, pour dire que le syndic de la liquidation des biens de Mme veuve Y... avait intérêt àagir, à considérer qu'il n'était pas établi que cette dernière était dans l'incapacité d'assurer les frais d'entretien desdits locaux et qu'il résultait de certaines photographies que les immeubles situés à Sourdeval avaient une valeur certaine, sans rechercher si le montant des travaux de remise en état des locaux reconnus délabrés n'était pas supérieur à la valeur de l'usufruit desdits immeubles au jour de l'acte de donation, la cour d'appel a violé les articles 894 et suivants du Code civil et 29 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ;

Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que Mme veuve Y... ait prétendu qu'au jour où le syndic avait engagé son action, l'actif de la procédure collective était supérieur ou égal au passif dont elle pouvait assurer le paiement ;

que la cour d'appel n'avait donc pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ;

Attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui n'a pas, contrairement aux allégations des moyens, reconnu l'état de délabrement des locaux au jour de l'acte, non plus qu'au jour de l'assignation, a relevé qu'il résulte des photographies annéxées au constat d'huissier produit par Mlle Y... que les immeubles -château, vieux château, maison annexe et bâtiments de l'usine- dont une partie est, soit donnée en location, soit occupée par elle-même et M. Gaël Y..., ont une valeur certaine et retenu que la masse des créanciers avait été appauvrie par une donation de l'usufruit portant sur ces immeubles ;

qu'elle a, ainsi, légalement justifié sa décision, sans avoir à effectuer d'autre recherche ;

D'où il suit qu'irrecevable en leur première branche, les moyens sont, en la seconde branche, mal fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;

Condamne les demandeurs aux pourvois principal et incident, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-15767
Date de la décision : 08/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), 28 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 fév. 1994, pourvoi n°91-15767


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.15767
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