La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/1994 | FRANCE | N°91-14602

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 février 1994, 91-14602


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Compagnie européenne de location Cecico, dont le siège est ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1991 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit :

1 / de la société Monte Paschi banque, dont le siège est ... (16e),

2 / de M. X..., agissant ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Informatique et Courtage (IEC) et de commissaire au plan du redresse

ment judiciaire de cette même société, dont le siège est ... à Rueil-Malmaison (Hauts-...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Compagnie européenne de location Cecico, dont le siège est ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1991 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit :

1 / de la société Monte Paschi banque, dont le siège est ... (16e),

2 / de M. X..., agissant ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Informatique et Courtage (IEC) et de commissaire au plan du redressement judiciaire de cette même société, dont le siège est ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine),

3 / de la société IBM France, dont le siège est ... (1er),

4 / de la société Atlas Data, dont le siège est ... (8e),

5 / de la société Prisunic, dont le siège est ... (9e), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la compagnie européenne de location Cecico, de Me Choucroy, avocat de la société Monte Paschi banque, de Me Delvolvé, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société IBM France, de Me Garaud, avocat de la société Prisunic, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Compagnie européenne de location de son désistement envers la société Atlas Data ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 1991) que la société IBM a, les 3 juin, 29 juin et 26 août 1987, vendu pour le prix de 7 827 600 francs à la société Saco, aux droits de laquelle se trouve la société Prisunic, un matériel informatique et ce, avec clause de réserve de propriété ; qu'après la facturation, le 1er septembre 1987, de ce matériel à la société Saco, celle-ci a, le 11 septembre 1987, reçu de la société Informatique et courtage (société IEC) mandat de l'acquérir pour son compte ; que la société IEC a, le même jour, donné le matériel à bail à son mandataire, la société Saco et l'a cédé, avec ses droits de bailleur, à la société Compagnie européenne de location (société Cecico) ;

qu'ultérieurement, la société IEC a, suivant bordereau du 16 septembre 1987, cédé à la Grindlays Bank devenue la société Monte Paschi (la banque) sa créance, à concurrence de 3 000 000 francs, sur la société Cecico avant d'être mise, le 6 octobre 1987, en redressement judiciaire ; qu'assignée en paiement par la banque, la société Cecico a résisté en affirmant que le matériel litigieux était resté dans le patrimoine de la société IBM par l'effet de la

clause de réserve de propriété et a prétendu nulle et caduque, comme ayant porté sur le bien d'autrui, la vente que lui avait consentie la société IEC ainsi que la cession partielle de créance à la banque ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et sixième branches :

Attendu que la société Cecico fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes de nullité et de résolution de la vente du matériel au motif qu'entré de bonne foi en possession de celui-ci, elle ne courait aucun risque d'éviction, alors, selon le pourvoi, de première part, que les dispositions prévues par l'article 2279 du Code civil ont été édictées dans un souci de protection de l'acquéreur de bonne foi d'un bien mobilier qui peut seul s'en prévaloir ; qu'en décidant que la banque, ayant-droit du vendeur, pouvait se prévaloir de ces dispositions pour obliger l'acquéreur (la société Cecico) à lui payer le prix du bien cédé par préférence au propriétaire (la société IBM), la cour d'appel a violé par fausse application l'article 2279 du Code civil ; alors, de deuxième part, que l'article 2279 du Code civil ne fait pas obstacle à la revendication entre les mains du sous-acquéreur de bonne foi du prix du matériel vendu avec réserve de propriété ; que la société Cecico avait seulement subordonné le paiement à la banque, cessionnaire d'une fraction de la créance du prix du matériel informatique qui lui a été cédé par la société IEC laquelle l'avait acquis auprès de la société IBM qui s'en était réservé la propriété jusqu'à paiement intégral du prix, à la seule condition qu'IBM ait été réglé du prix de vente dudit matériel ; qu'en condamnant cette société à payer la somme qui lui était réclamée au motif qu'aucune revendication n'était de nature à détruire son titre, la cour d'appel a violé derechef les articles 544 et 2279 du Code civil ; alors, de troisième part, que la société Cecico avait exposé avoir, à la suite du jugement, effectué le paiement du prix au profit de la société IBM, vendeur avec réserve de propriété ; qu'en omettant de répondre à ce moyen dont pouvait dépendre la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, de quatrième part, qu'il est constant que la société IEC acquéreur auprès d'IBM du matériel informatique avec réserve de propriété l'avait cédé à la société Cecico sans en avoir au préalable payé le prix ; qu'en rejetant la demande de résolution de la vente au motif qu'acquéreur de bonne foi, la société Cecico ne pouvait être évincée, la cour d'appel a violé les articles 1184 et 1583 du Code civil ; et alors enfin qu'en matière de réserve de propriété, le paiement du prix constitue une condition suspensive du transfert de la propriété de telle sorte que la défaillance de cette condition entraîne la caducité de la vente ; qu'en l'espèce, la société IEC avait cédé à la société Cecico un matériel informatique dont son vendeur, la société IBM s'était réservée la propriété jusqu'à paiement intégral du prix ; qu'en décidant que cette cession n'était pas caduque après avoir constaté que la société IEC n'avait pas réglé à IBM le prix de vente de ce matériel, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient ;

Mais attendu que la possesion de bonne foi d'un meuble corporel constitue un mode d'acquisition instantané de la propriété qui, sauf perte ou vol du meuble, fait obstacle à toute revendication et qui, opposable à tous, peut être invoqué par quiconque ; qu'ayant retenu que la société Cecico était entrée de bonne foi en possession du matériel litigieux et ayant constaté que la société IBM avait, en cours d'instance, obtenu de la société SACO, maître de ses biens, avec laquelle seule elle avait traité, le paiement de sa créance, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre aux conclusions de la société Cecico se bornant à dire, sans en tirer de conséquences juridiques, qu'elle avait elle-même financé le paiement, a, abstraction faite de la critique inopérante de la sixième branche, décidé que cette société ne courait aucun risque d'éviction et a, en conséquence, rejeté ses demandes en annulation et de résolution de la vente que lui avait consentie la société IEC ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Et sur le moyen unique pris en sa cinquième branche :

Attendu que la société Cecico fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la banque, cessionnaire de partie de la créance de la société IEC la somme de 3 000 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 1987, alors, selon le pourvoi, que les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en déboutant la société Cecico de sa demande de résolution de la vente parce qu'elle serait sous-acquéreur de bonne foi protégé par les dispositions de l'article 2279 du Code civil tandis que son revendeur, la société IEC n'avait ni payé à IBM le prix du matériel informatique que celle-ci lui avait cédé en se réservant la propriété jusqu'à paiement intégral du prix ni informé la société Cecico de cette circonstance, ce dont il résultait qu'elle avait manqué de loyauté et d'honnêteté, exception qui peut être opposée à la banque cessionnaire de créance, la cour d'appel a violé les articles 1134, alinéa 3, et 1184 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que l'erreur alléguée par la société Cecico, qui n'avait pas vérifié les droits qu'elle allait acquérir, s'avérait dans le cas d'espèce inexcusable la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas en cette branche, fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la compagnie européenne de location Cecico, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-14602
Date de la décision : 08/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MEUBLES - Article 2279 du code civil - Conditions - Possession - Effets - Application d'une vente.


Références :

Code civil 2279

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 fév. 1994, pourvoi n°91-14602


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.14602
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award