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08/02/1994 | FRANCE | N°90-22138

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 février 1994, 90-22138


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société anonyme
Y...
et fils, dont le siège social est sis chemin départemental ... à La Peyrade (Hérault),

2 / M. Gabriel Y..., demeurant route de la Plage à La Peyrade, Frontignan (Hérault),

3 / M. Pierre B..., syndic, demeurant à Lodève (Hérault), ..., agissant en sa qualité de liquidateur de la société Y... et fils,

4 / M. André Z..., mandataire-liquidateur, demeurant à

Montpellier (Hérault), ..., agissant en sa qualité d'administrateur de la société Y... et fils, en cassatio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société anonyme
Y...
et fils, dont le siège social est sis chemin départemental ... à La Peyrade (Hérault),

2 / M. Gabriel Y..., demeurant route de la Plage à La Peyrade, Frontignan (Hérault),

3 / M. Pierre B..., syndic, demeurant à Lodève (Hérault), ..., agissant en sa qualité de liquidateur de la société Y... et fils,

4 / M. André Z..., mandataire-liquidateur, demeurant à Montpellier (Hérault), ..., agissant en sa qualité d'administrateur de la société Y... et fils, en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, dont le siège social est sis à Evreux (Eure), 1 bis, place Saint-Taurin,

2 / de M. Jean-Pierre X..., demeurant "Le Village Sud", à Saint-Cyr-de-Salerne (Eure), Brionne,

3 / de M. Daniel A..., pris en sa qualité de directeur général de la société CPCT, domicilié en cette qualité audit siège, ... (Hauts-de-Seine),

4 / de la société anonyme CPCT, dont le siège social est sis à Clamart (Hauts-de-Seine), ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Y... et fils, de M. Y... et de MM. B..., et Z..., ès qualités, de Me Blanc, avocat de la CPAM de l'Eure, de Me Boullez, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu les articles 47, 48 et 50 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 65 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire suspend toute action en justice de la part de tout créancier dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

que, sous réserve des dispositions relatives aux instances devant la juridiction prud'homale, les instances en cours sont suspendues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; qu'elles sont reprises à l'initiative du créancier demandeur dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie une copie de la déclaration de sa créance et mis en cause le représentant des créanciers, ainsi que, le cas échéant, l'administrateur ; qu'elles tendent alors uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Chauffage Plomberie Chaudronnerie Tuyauterie (la société CPCT), a été victime, le 21 avril 1982, d'un accident de travail à la suite d'une chute d'un échafaudage surélevé, dans des conditions défectueuses, par la société Y... ; qu'après que M. Y..., directeur de cette entreprise, et M. A..., directeur de la société CPCT, eurent été condamnés pénalement pour infraction à la législation du travail et blessures par imprudence, M. X... a assigné, les 11 et 12 avril 1985, la société Y... et M. Y... en réparation de son préjudice corporel, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil, et appelé la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la CPAM) , qui lui sert des prestations, en déclaration de jugement commun ; que les défendeurs ont sollicité la garantie de la société CPCT et de M. A... ; que la société Y... a été mise en redressement judiciaire le 25 avril 1986 puis en liquidation judiciaire le 20 juin 1986 ; que M. X... a mis en cause le liquidateur ; que la cour d'appel, après avoir rejeté les demandes formées contre M. Y... pris personnellement, a retenu le principe de la responsabilité de droit commun de la société Y..., en qualité de gardien de l'échafaudage, a alloué à M. X... une indemnité provisionnelle dans l'attente des résultats d'une expertise médicale, a déclaré que la créance de la CPAM était antérieure au prononcé du redressement judiciaire de la société Y... et que "cet organisme social se trouve fondé à recouvrer le montant de ses débours" et a, enfin, rejeté les appels en garantie ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée et au besoin d'office, si M. X... et la CPAM avaient déclaré leur créance au passif du redressement judiciaire de la société Y... et si l'instance, suspendue par l'effet du jugement ouvrant cette procédure collective, avait été valablement reprise en vue de la constatation des créances et de la fixation de leur montant, à l'exclusion de toute condamnation, même provisionnelle, à l'encontre de la société Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne les défendeurs, envers les demanderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-22138
Date de la décision : 08/02/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Créanciers du débiteur - Action individuelle - Suspension - Application aux instances en cours.


Références :

Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 65
Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 47, 48 et 50

Décision attaquée : Cour d'appel de Monptellier, 15 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 fév. 1994, pourvoi n°90-22138


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:90.22138
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