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08/02/1994 | FRANCE | N°89-19620

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 février 1994, 89-19620


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Corinne X..., exerçant sous l'enseigne "A.G. d'Or", demeurant ... (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1989 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section D), au profit de M. Christian Y..., syndic administrateur, demeurant ... (Haute-Garonne), pris en son nom personnel, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au prés

ent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Corinne X..., exerçant sous l'enseigne "A.G. d'Or", demeurant ... (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1989 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section D), au profit de M. Christian Y..., syndic administrateur, demeurant ... (Haute-Garonne), pris en son nom personnel, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Edin, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., de Me Vuitton, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après sa mise en réglement judiciaire, la société Maison Occitane a été autorisée à continuer son exploitation ; que Mme X..., entrepreneur de bâtiment, a reçu commande de travaux pour le compte de la société ; que le réglement judiciaire de la société Maison Occitane ayant été converti en liquidation des biens, Mme X... a obtenu la condamnation de M. Y..., en sa qualité de syndic, au paiement du coût des travaux ;

que cette condamnation n'ayant pas été exécutée, Mme X... a assigné M. Y... à titre personnel en réparation de son préjudice ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de cette demande, l'arrêt retient que le syndic peut engager vis-à-vis des créanciers de la masse sa responsabilité quasi-délictuelle en raison des fautes lourdes qu'il commet à l'occasion des opérations dont il est chargé et qui portent atteinte aux droits des tiers ; que lorsque la continuation de l'exploitation est autorisée, le syndic peut être tenu personnellement de ses actes imprudents de gestion ou de ses fautes, mais ne peut être considéré comme responsable de plein droit du passif de la masse ; qu'il faut établir l'existence d'une faute, soit positive, soit d'imprudence de sa part ; que Mme X... n'apporte aucun élément de nature à établir ni même à faire suspecter une faute de M. Y... ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le syndic répond des conséquences de toutes les fautes qu'il peut commettre dans l'exercice de ses fonctions, et sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la commande n'avait pas été passée par M. Y..., syndic du réglement judiciaire, ou par son mandataire, et s'il s'était alors assuré de ce que les travaux pourraient être payés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. Y..., ès qualités, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-19620
Date de la décision : 08/02/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Syndic - Responsabilité - Débiteur autorisé à continuer son exploitation - Passation de commandes sans garantie de paiement.


Références :

Code civil 1382 et 1383

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 25 mai 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 fév. 1994, pourvoi n°89-19620


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:89.19620
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