AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Marcel X..., demeurant à Champagne-sur-Seine (Seine-et-Marne), Bateau Dixi, Ecluse de Champagne ci-devant et actuellement à Chauny (Aisne), Bateau Dixi, Ecluse de Chauny,
2 ) Mme Micheline A..., épouse X..., demeurant à Champagne-sur-Seine (Seine-et-Marne), Bateau Dixi, Ecluse de Champagne ci-devant et actuellement à Chauny (Aisne), Bateau Dixi, Ecluse de Chauny, en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1991 par la cour d'appel de Bourges (1re Chambre), au profit :
1 ) de M. Francesco Z..., demeurant Les Cales, Marseille-lès-Aubigny (Cher), Chantier naval,
2 ) de M. Jean-Guy Y..., demeurant ... (Cher),
3 ) de la société Présence assurances, société anonyme dont le siège social est à Paris (4e), ... ci-devant et actuellement à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment ses président-directeur général et administrateurs, domiciliés audit siège, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, M. Chemin, Mme Borra, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Axa assurances venant aux droits de la compagnie Présence assurances, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 25 novembre 1991), que les époux X... ont chargé MM. Z... et Le Moing, en 1986, des travaux de remise en état de leur péniche, endommagée par un incendie ; que des désordres étant apparus, les maîtres de l'ouvrage ont, après expertise, assigné MM. Z... et Le Moing en réparation du préjudice ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de limiter l'indemnisation leur revenant, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'en déduisant de la seule circonstance que M. X... a donné des instructions et a procédé au choix de certains matériaux en qualité de maître d'oeuvre, sans constater que celui-ci a effectivement dirigé et surveillé l'ensemble des travaux, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; d'autre part, que l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage dans l'exécution des travaux n'est de nature à exonérer partiellement l'entrepreneur de la responsabilité qu'il encourt que si le maître de l'ouvrage est notoirement compétent en la matière ; qu'en déduisant de la seule circonstance que M. X... est un professionnel de la navigation, le caractère exonératoire de l'immixtion de celui-ci dans la conduite du chantier sans constater sa compétence notoire dans le domaine de la construction ou de la réparation navale, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X..., qui avait donné des instructions et procédé au choix de certains matériaux, s'était comporté en maître d'oeuvre, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.