Attendu que M. X..., qui exerce les fonctions d'administrateur judiciaire, a présenté une demande d'inscription au barreau de l'Ariège, en se prévalant de l'article 111 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs, et de l'article 5 du décret n° 85-1123 du 22 octobre 1985 modifiant l'article 44-1 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972 ; que, par décision du 27 février 1991, le conseil de l'Ordre a refusé son inscription ; que, sur recours de M. X..., l'arrêt attaqué a confirmé cette décision ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir dit qu'était régulière la procédure suivie devant le conseil de l'Ordre, alors, selon le moyen, qu'il ne résulte ni de la lettre du 22 février 1991 adressée à M. X... pour le prier de se présenter le 27 février devant le conseil ni du procès-verbal de son audition à la suite de laquelle a été immédiatement prise la décision de refus de l'inscrire au tableau, qu'il ait été informé qu'un refus d'inscription était envisagé, et que lui aient été indiqués les motifs de ce refus, partant, que M. X... ait été appelé à s'expliquer sur ce refus ; qu'en déclarant régulière la procédure suivie devant le conseil de l'Ordre, la cour d'appel a violé l'article 47 du décret du 9 juin 1972, ainsi que les droits de la défense ;
Mais attendu qu'à bon droit la cour d'appel a énoncé que, selon l'article 47 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972, la seule obligation qui s'impose au conseil de l'Ordre lorsqu'il envisage de refuser l'inscription au tableau est celle d'appeler le postulant et de l'entendre ; qu'elle a constaté que M. X... avait été entendu le 27 février 1991 par le conseil de l'Ordre avant que celui-ci prenne sa décision et qu'il ne soutient pas qu'il n'ait pas pu faire valoir librement ses arguments ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, ensemble les articles 111 et 115 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 ;
Attendu qu'aux termes de l'article 115 susvisé : " Les dispositions de la loi du 25 janvier 1985 et celles du décret du 27 décembre 1985 entreront en vigueur le 1er janvier 1986 " ;
Attendu que pour rejeter la demande d'inscription de M. X..., la cour d'appel énonce que " quelles que fussent la date de la demande (28 décembre 1990 ou 2 janvier 1991) et celle à laquelle doit s'apprécier la qualité du candidat, il est constant que l'article 111 du décret du 27 décembre 1985 n'est plus applicable, ses dispositions dérogatoires enserrées dans un délai strict ne pouvant être prolongées en fonction d'une situation dépendant de la seule volonté du candidat " ;
Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs, alors qu'il lui appartenait de rechercher la date exacte de la demande de M. X... et si celui-ci était en mesure de bénéficier à cette date des dispositions transitoires de l'article 111 du décret qui institue un délai de 5 ans permettant aux personnes précédemment inscrites sur les listes de syndics et administrateurs judiciaires et aux anciens administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs d'accéder à la profession d'avocat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur la troisième branche du même moyen :
Vu l'article 111 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 ;
Attendu que la cour d'appel retient encore que ne peut accéder à la profession d'avocat sans condition de diplômes, conformément aux dispositions transitoires de l'article 111 du décret du 27 décembre 1985, que la personne ayant justifié de sa qualité d'ancien administrateur judiciaire ou d'ancien mandataire liquidateur ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi alors que le bénéfice de ces dispositions transitoires est également accordé aux personnes précédemment inscrites sur les listes de syndics et d'administrateurs judiciaires, ce qui est le cas de M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, quatrième et cinquième branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.