AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) Mme Emile I..., née Marie-Antoinette J..., demeurant Ferme "Les Bachats" à Rhodes (Moselle),
2 ) Mme X..., née I..., demeurant Ferme "Les Bachats" à Rhodes (Moselle),
3 ) Mme Mme F..., née I..., demeurant Ferme "Misselhoff" à Sarrebourg (Moselle),
4 ) M. Gérald I..., demeurant Ferme "Sainte-Croix" à Fribourg (Moselle),
5 ) M. Jean-Pierre I..., demeurant Ferme "Saachof" à Sarralbe (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1991 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de :
1 ) M. Raymond Z...,
2 ) Mme Marie-Thérèse Z..., née L..., demeurant tous deux ... (Moselle),
3 ) M. Henri C..., demeurant ...,
4 ) Mme Christèle D..., demeurant ...,
5 ) Mme Gertrude C..., née E..., demeurant ...,
6 ) Mme Madeleine G..., née Y..., demeurant ...,
7 ) M. Pierre A..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),
8 ) M. Rolf Dieter B..., demeurant Nolkenstrasse 21 D à Sarrebrucken (Allemagne),
9 ) Mme Brigitte H..., demeurant Aschbachsrasse 26 à Sarrebrucken Ottenhausen (Allemagne),
10 ) M. Hérald K..., demeurant in den Gras Carten 8 à Sarrebrucken Alstenkessel (Allemagne), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Melle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Mme Borra, conseillers, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Parmentier, avocat des consorts I..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat des époux Z..., de M. C..., de Mme D..., de Mme C..., de Mme G..., de M. A..., de M. B..., de M. K... et de Mme H..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les quatre moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que, répondant aux conclusions et sans modifier l'objet du litige, et retenant exactement que la délivrance du certificat de conformité prévu à l'article R. 315-36 du Code de l'urbanisme ne dégage pas le lotisseur de ses obligations contractuelles et de sa responsabilité vis-à-vis des acquéreurs de lots et que, selon les dispositions de l'article R. 315-30 du même code, la caducité de l'autorisation de lotir n'empêche pas la poursuite de l'opération de lotissement pour les tranches dont les travaux ont été menés à terme, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié, par motifs propres et adoptés, les difficultés de réalisation et le montant des travaux de mise en conformité à exécuter en l'absence de descriptif des caractéristiques techniques des voiries et trottoirs dans le programme du lotissement et constaté la contravention aux obligations contractuelles en ce qui concerne la remise en état de la "zone verte", a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts I..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.