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02/02/1994 | FRANCE | N°91-15621

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 février 1994, 91-15621


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société générale de banque belge (France), société anonyme dont le siège social est à Paris (2e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre, Section B), au profit de la société Ateliers Koscher, société anonyme dont le siège social était à Paris (17e), ..., actuellement représentée par M. Mizon, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Ateliers Koscher, demeurant ..., dÃ

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La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société générale de banque belge (France), société anonyme dont le siège social est à Paris (2e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre, Section B), au profit de la société Ateliers Koscher, société anonyme dont le siège social était à Paris (17e), ..., actuellement représentée par M. Mizon, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Ateliers Koscher, demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Chemin, Fromont, Mme Borra, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société générale de banque belge, de Me Boulloche, avocat de M. X..., ès qualités de mandataire judiciaire de la société Ateliers Koscher, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 1991), que la Société générale de banque belge ayant, le 29 mai 1987, chargé la société Ateliers Koscher d'étudier un projet de surélévation d'immeuble, a assigné cette société en indemnisation pour n'avoir pas prévu le montant exact de la taxe de dépassement du coefficient d'occupation des sols afférente à l'opération envisagée ;

Attendu que la Société générale de banque belge fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "1 ) que c'est à la date du dépôt de la demande de permis de construire que doit être apprécié le montant de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols ; si bien qu'en jugeant que les modifications apportées au calcul du montant de la participation par l'article 64 de la loi du 23 décembre 1986 se seraient appliquées, au jour de leur entrée en vigueur, le 24 juin 1987, aux demandes de permis de construire antérieurement déposées n'ayant pas donné lieu à une décision à cette date, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 332-1, L. 332-2 et L. 333-1 du Code de l'urbanisme ; 2 ) qu'en ne justifiant pas en quoi il aurait été exclu que la demande de permis de construire ait pu être déposée et instruite entre le 2 avril et le 23 juin 1987, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; 3 ) qu'en ne réparant pas la perte par la Société générale de banque belge de la chance d'obtenir délivrance du permis de construire avant le 24 juin 1987, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; 4 ) qu'en n'ordonnant pas réparation du préjudice causé à la Société générale de banque belge par la perte certaine de la possibilité de choisir de renoncer à son

projet -ou de le modifier- en conséquence de l'augmentation, à hauteur de 1 035 000 francs du surcoût d'une opération d'un montant de 4 500 000 francs, la cour d'appel, qui n'a pas réparé les conséquences préjudiciables de la perte d'un choix, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la loi du 23 décembre 1986 entraînant augmentation de la taxe de surdensité s'appliquait aux permis en cours d'instruction lors de son entrée en vigueur, le 24 juin 1987, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en relevant, d'une part, qu'on ne pouvait reprocher un manque de diligence à la société Ateliers Koscher chargée, suivant contrat du 29 mai 1987, de déposer la demande de permis de construire, le dossier de celui-ci ne pouvant être constitué par cette société et instruit par l'Administration avant le 24 juin 1987 et, d'autre part, que la Société générale de banque belge ne prouvait pas que les travaux étaient commencés lorsqu'elle a appris le montant de la taxe à verser ou, qu'avisée plus tôt de ce montant, elle aurait renoncé au projet de surélévation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société générale de banque belge, envers M. Mizon ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-15621
Date de la décision : 02/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Société d'études immobilières - Mission d'établir un projet de surélévation d'immeuble - Dépôt du permis de construire - Date du dépôt rendant applicable l'augmentation de la taxe de surdensité - Diligences suffisantes faites par la société - Constatations des juges du fond.


Références :

Code civil 1147
Loi du 23 décembre 1986

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 fév. 1994, pourvoi n°91-15621


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.15621
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